Arrêté du 22 octobre 2003

Chapitre III : Dispositions diverses

Abrogé1 juillet 2013
Abrogé1 juillet 2013

Créé le 3 décembre 2003 · En vigueur du 1 août 2007 au 30 juin 2013

Pour être autorisé à enseigner les formations autres que la formation à l'unité d'enseignement "PSC 1" telle qu'elle est définie au titre Ier, chapitre Ier, de l'arrêté du 8 novembre 1991 susvisé, le titulaire du brevet national de moniteur des premiers secours doit être titulaire de l'attestation de formation ou du certificat de formation aux activités de premiers secours correspondant et avoir suivi un module de pédagogie appliquée à la formation à enseigner. Celui-ci est dispensé sous la responsabilité de l'organisme habilité ou de l'association agréée.
Abrogé1 juillet 2013

Créé le 3 décembre 2003

Le préfet de département arrête la liste des candidats admis. Elle est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il établit les brevets nationaux de moniteur des premiers secours selon le modèle joint en annexe II du présent arrêté, les numérote (les deux ou trois chiffres du département, les deux derniers chiffres de l'année d'obtention, le numéro d'ordre dans le département) et les transmet à l'organisme ou l'association qui a assuré la formation pour remise aux candidats admis. Le modèle de brevet national de moniteur des premiers secours est consultable dans les préfectures de département, service interministériel de défense et de protection civile. Les dossiers individuels des candidats et le procès-verbal de l'examen sont conservés, sous la responsabilité du préfet, selon la réglementation en vigueur.
Abrogé1 juillet 2013

Créé le 3 décembre 2003

Pour se représenter à une nouvelle session d'examen du brevet national de moniteur des premiers secours, le candidat ajourné à l'issue des délibérations du jury est astreint, après un bilan de ses connaissances effectué par l'organisme habilité ou l'association agréée d'appartenance, à suivre une formation de mise à niveau portant sur tout ou partie de la formation de moniteur des premiers secours. A cette occasion, une nouvelle fiche individuelle de suivi, telle que définie à l'article 2 (b), est établie.
Abrogé1 juillet 2013

Créé le 3 décembre 2003

Les dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1992 relatif à la formation de moniteur des premiers secours sont abrogées.

Abrogé depuis le lundi 1 juillet 2013

En vigueur du mercredi 3 décembre 2003 au dimanche 30 juin 2013

Chapitre III : Dispositions diverses
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11