JORF n°279 du 3 décembre 2003

Chapitre III : Dispositions diverses

Article 8

Pour être autorisé à enseigner les formations autres que la formation aux premiers secours telle qu'elle est définie au titre Ier, chapitre Ier, de l'arrêté du 8 novembre 1991 susvisé, le titulaire du brevet national de moniteur des premiers secours doit être titulaire de l'attestation de formation ou du certificat de formation aux activités de premiers secours correspondant et avoir suivi un module de pédagogie appliquée à la formation à enseigner. Celui-ci est dispensé sous la responsabilité de l'organisme habilité ou de l'association agréée.

Article 9

Le préfet de département arrête la liste des candidats admis. Elle est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il établit les brevets nationaux de moniteur des premiers secours selon le modèle joint en annexe II du présent arrêté, les numérote (les deux ou trois chiffres du département, les deux derniers chiffres de l'année d'obtention, le numéro d'ordre dans le département) et les transmet à l'organisme ou l'association qui a assuré la formation pour remise aux candidats admis. Le modèle de brevet national de moniteur des premiers secours est consultable dans les préfectures de département, service interministériel de défense et de protection civile. Les dossiers individuels des candidats et le procès-verbal de l'examen sont conservés, sous la responsabilité du préfet, selon la réglementation en vigueur.

Article 10

Pour se représenter à une nouvelle session d'examen du brevet national de moniteur des premiers secours, le candidat ajourné à l'issue des délibérations du jury est astreint, après un bilan de ses connaissances effectué par l'organisme habilité ou l'association agréée d'appartenance, à suivre une formation de mise à niveau portant sur tout ou partie de la formation de moniteur des premiers secours. A cette occasion, une nouvelle fiche individuelle de suivi, telle que définie à l'article 2 (b), est établie.

Article 11

Les dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1992 relatif à la formation de moniteur des premiers secours sont abrogées.

Article 12

Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, et les préfets des départements sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.