Arrêté du 22 octobre 2003

Article 10

Abrogé1 juillet 2013

Créé le 3 décembre 2003

Pour se représenter à une nouvelle session d'examen du brevet national de moniteur des premiers secours, le candidat ajourné à l'issue des délibérations du jury est astreint, après un bilan de ses connaissances effectué par l'organisme habilité ou l'association agréée d'appartenance, à suivre une formation de mise à niveau portant sur tout ou partie de la formation de moniteur des premiers secours. A cette occasion, une nouvelle fiche individuelle de suivi, telle que définie à l'article 2 (b), est établie.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2003-10-22 art. 2

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 juillet 2013

Abrogé parArrêté du 4 septembre 2012art. 7

En vigueur du mercredi 3 décembre 2003 au dimanche 30 juin 2013

Pour se représenter à une nouvelle session d'examen du brevet national de moniteur des premiers secours, le candidat ajourné à l'issue des délibérations du jury est astreint, après un bilan de ses connaissances effectué par l'organisme habilité ou l'association agréée d'appartenance, à suivre une formation de mise à niveau portant sur tout ou partie de la formation de moniteur des premiers secours. A cette occasion, une nouvelle fiche individuelle de suivi, telle que définie à l'

article 2

(b), est établie.