JORF n°279 du 3 décembre 2003

Article 10

Article 10

Pour se représenter à une nouvelle session d'examen du brevet national de moniteur des premiers secours, le candidat ajourné à l'issue des délibérations du jury est astreint, après un bilan de ses connaissances effectué par l'organisme habilité ou l'association agréée d'appartenance, à suivre une formation de mise à niveau portant sur tout ou partie de la formation de moniteur des premiers secours. A cette occasion, une nouvelle fiche individuelle de suivi, telle que définie à l'article 2 (b), est établie.


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Version 1

Pour se représenter à une nouvelle session d'examen du brevet national de moniteur des premiers secours, le candidat ajourné à l'issue des délibérations du jury est astreint, après un bilan de ses connaissances effectué par l'organisme habilité ou l'association agréée d'appartenance, à suivre une formation de mise à niveau portant sur tout ou partie de la formation de moniteur des premiers secours. A cette occasion, une nouvelle fiche individuelle de suivi, telle que définie à l'article 2 (b), est établie.