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Arrêté du 22 octobre 2001

TITRE IV : DES CONDITIONS GÉNÉRALES D'ADMISSION

Abrogé31 décembre 2024
Abrogé31 décembre 2024

Créé le 19 novembre 2001 · En vigueur du 1 octobre 2020 au 30 décembre 2024

Pour être admis à suivre l'enseignement sanctionné par le diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire, les candidats doivent :

- être titulaires soit d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4311-3 ou à l'article L. 4311-12 du code de la santé publique leur permettant d'exercer sans limitation la profession d'infirmier, soit d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4151-5 du code de la santé publique leur permettant d'exercer la profession de sage-femme ou d'une autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé en application de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique ;

- avoir subi avec succès les épreuves d'admission à la formation préparant au diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire, organisées par chaque école agréée sous la responsabilité du directeur général de l'agence régionale de santé ;

- avoir acquitté les droits de scolarité fixés par arrêté ministériel ;

- avoir souscrit par convention l'engagement d'acquitter les frais d'enseignement fixés par le conseil d'administration de l'organisme gestionnaire dans le cas où les candidats prennent leur formation en charge.

Dans le cas contraire, cette obligation est souscrite par l'employeur.

Abrogé31 décembre 2024

Créé le 19 novembre 2001

Pour les candidats résidant dans les départements et territoires d'outre-mer, l'école ou les écoles de métropole choisies par les candidats peuvent organiser l'épreuve écrite d'admissibilité dans les départements ou territoires d'outre-mer avec la participation des représentants locaux de l'Etat, sous réserve qu'elle se passe le même jour et à la même heure qu'en métropole.

Les candidats résidant en métropole souhaitant s'inscrire dans une école d'un département ou d'un territoire d'outre-mer bénéficient des mêmes dispositions.

Abrogé31 décembre 2024

Créé le 19 novembre 2001 · En vigueur du 1 octobre 2020 au 30 décembre 2024

En sus de la capacité théorique agréée et dans la limite de 10 % de l'effectif agréé, peuvent être admises des personnes titulaires d'un diplôme étranger d'infirmier ou de sage-femme non validé pour l'exercice en France. Celles-ci doivent satisfaire aux tests de niveau professionnel et à une épreuve permettant d'apprécier leur maîtrise de la langue française. Ces épreuves sont organisées par le service culturel de l'ambassade de France dans le pays concerné. Les sujets sont proposés et corrigés par le directeur et les enseignants de l'école choisie par le candidat.

Un justificatif de prise en charge financière pour la durée des études est exigé. Les pièces constituant le dossier sont énumérées à l'article 11 du présent arrêté. Elles devront être traduites par un traducteur agréé par le service culturel de l'ambassade de France.

Abrogé31 décembre 2024

Créé le 19 novembre 2001 · En vigueur du 1 septembre 2010 au 30 décembre 2024

Chaque année, le directeur de l'école fixe la date de clôture des inscriptions et la date des épreuves d'admission.

Après accord du directeur général de l'agence régionale de santé, les écoles d'une même région qui le souhaitent ont la possibilité de se regrouper en vue d'organiser en commun les épreuves d'admission.

Abrogé31 décembre 2024

Créé le 19 novembre 2001 · En vigueur du 1 octobre 2020 au 30 décembre 2024

Pour se présenter aux épreuves d'admission, les candidats déposent à l'école de leur choix un dossier comprenant les pièces indiquées ci-dessous :

- une demande écrite de participation aux épreuves ;

- un curriculum vitae ;

- une copie de leurs titres, diplômes ou certificats ;

- un certificat médical attestant que le candidat a subi les vaccinations obligatoires fixées par l'article L. 3111-4 du code de la santé publique ;

- un document attestant le versement des droits d'inscription aux épreuves d'admission.

Dans le cas où le candidat n'est pas encore titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier ou de sage-femme, il doit fournir une attestation d'inscription en dernière année d'études conduisant à l'un de ces deux diplômes. En cas de succès au concours, l'admission définitive du candidat est subordonnée à la justification par celui-ci qu'il est titulaire de l'un des diplômes précités. A défaut, il perd le bénéfice du concours.

Le directeur indique aux candidats le nombre de places ouvertes au concours.

Abrogé31 décembre 2024

Créé le 19 novembre 2001 · En vigueur du 1 septembre 2010 au 30 décembre 2024

Le jury des épreuves d'admission est nommé par le directeur de l'école, sur proposition du directeur de l'école.

Il comprend :

- le directeur de l'école, président ;

- le conseiller scientifique de l'école ;

- deux cadres infirmiers titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire ;

- un médecin spécialiste qualifié en chirurgie.

Il peut être prévu des suppléants.

Si le nombre de candidats le justifie, le directeur de l'école augmente le nombre d'examinateurs en respectant le rapport entre le nombre de médecins spécialistes qualifiés en chirurgie et de cadres infirmiers de bloc opératoire diplômés d'Etat.

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Créé le 19 novembre 2001

Les épreuves d'admission évaluent les connaissances professionnelles des candidats et leur aptitude à suivre l'enseignement conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire. Elles comprennent :

- une épreuve écrite et anonyme d'admissibilité d'une durée d'une heure trente. Cette épreuve, notée sur 20 points, est composée de vingt questions courtes portant sur le programme de la formation sanctionnée par le diplôme d'Etat d'infirmier.

Elle évalue notamment les connaissances acquises en anatomie-physiologie, hygiène, chirurgie et législation.

Sont déclarés admissibles les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.

La liste par ordre alphabétique des candidats déclarés admissibles est affichée à l'école. Chaque candidat reçoit une notification de ses résultats ;

- une épreuve orale d'admission notée sur 20. Elle consiste en un exposé de dix minutes au maximum sur un sujet d'ordre professionnel faisant appel à des connaissances cliniques suivi d'un entretien de dix minutes au maximum avec le jury afin de juger les aptitudes du candidat à suivre la formation. Les candidats d'une même séance d'admission sont interrogés sur une question identique. Le jury détermine celle-ci immédiatement avant le début de l'épreuve. Chaque candidat dispose de vingt minutes de préparation.

Toute note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire.

La note sur 40 des épreuves d'admission est le total des notes obtenues à l'épreuve d'admissibilité et à l'épreuve orale d'admission.

Sont déclarés admis les candidats les mieux classés dans la limite de la capacité d'accueil agréée de l'école.

En cas d'égalité de points, le classement est établi en fonction de la note obtenue à l'épreuve d'admissibilité. En cas de nouvelle égalité, le candidat le plus âgé sera classé le premier.

Le jury réuni en formation plénière dresse la liste des candidats admis. Une liste complémentaire peut être établie.

Toute place libérée sur la liste principale du fait d'un désistement ou d'une demande de report de scolarité peut être pourvue par un candidat classé sur la liste complémentaire établie à l'issue des mêmes épreuves d'admission.

Lorsque, dans une école, la liste complémentaire établie à l'issue des épreuves d'admission n'a pas permis de pourvoir l'ensemble des places offertes, le directeur de l'école concernée peut faire appel à des candidats inscrits sur la liste complémentaire d'autres écoles restés sans affectation à l'issue de la procédure d'admission dans celles-ci. Ces candidats sont admis dans les écoles dans l'ordre d'arrivée de leur demande d'inscription dans la limite des places disponibles. Cette procédure d'affectation des candidats dans les écoles ne peut être utilisée que pendant l'année scolaire au titre de laquelle les épreuves d'admission ont été organisées dans celles-ci.

Abrogé31 décembre 2024

Créé le 19 novembre 2001

Les résultats des épreuves d'admission ne sont valables que pour la rentrée scolaire au titre de laquelle ils ont été publiés. Le directeur de l'école accorde une dérogation de droit de report d'un an renouvelable une fois en cas de congé de maternité, de congé d'adoption, pour garde d'un enfant de moins de quatre ans, en cas de rejet de demande d'accès à la formation professionnelle ou à la promotion sociale, de rejet de demande de congé de formation ou de rejet de demande de mise en disponibilité.

En outre, en cas de maladie, d'accident ou si l'élève apporte la preuve de tout autre événement grave qui lui interdit d'entreprendre ses études au titre de l'année en cours, un report de scolarité d'une année peut être accordé par le préfet de région sur proposition du directeur de l'école.

Les candidats ayant bénéficié d'un report de scolarité d'un an doivent confirmer par écrit leur entrée à l'école à la date de clôture des inscriptions, sous réserve, le cas échéant, de l'obtention ultérieure d'une prise en charge financière.

Les élèves interrompant leurs études pour un congé de maternité ou d'adoption peuvent reprendre leurs études l'année suivante. Les enseignements théoriques et les stages validés leur restent acquis. Cette possibilité est également donnée, après avis du conseil technique, aux élèves interrompant leurs études pour des motifs exceptionnels.

Abrogé31 décembre 2024

Créé le 1 avril 2010

Dans chaque institut, les candidats aux épreuves d'admission présentant un handicap peuvent déposer une demande d'aménagement des épreuves. Ils adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et en informent les instituts de formation.

Le directeur de l'institut met en œuvre les mesures d'aménagement préconisées.

Abrogé depuis le mardi 31 décembre 2024

En vigueur du lundi 19 novembre 2001 au lundi 30 décembre 2024

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