Arrêté du 22 octobre 2001

Article 7

Abrogé31 décembre 2024

Créé le 19 novembre 2001 · En vigueur du 1 octobre 2020 au 30 décembre 2024

Pour être admis à suivre l'enseignement sanctionné par le diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire, les candidats doivent :

- être titulaires soit d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4311-3 ou à l'article L. 4311-12 du code de la santé publique leur permettant d'exercer sans limitation la profession d'infirmier, soit d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4151-5 du code de la santé publique leur permettant d'exercer la profession de sage-femme ou d'une autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé en application de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique ;

- avoir subi avec succès les épreuves d'admission à la formation préparant au diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire, organisées par chaque école agréée sous la responsabilité du directeur général de l'agence régionale de santé ;

- avoir acquitté les droits de scolarité fixés par arrêté ministériel ;

- avoir souscrit par convention l'engagement d'acquitter les frais d'enseignement fixés par le conseil d'administration de l'organisme gestionnaire dans le cas où les candidats prennent leur formation en charge.

Dans le cas contraire, cette obligation est souscrite par l'employeur.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 31 décembre 2024

Abrogé parArrêté du 27 avril 2022art. 39

En vigueur du jeudi 1 octobre 2020 au lundi 30 décembre 2024

En vigueur du jeudi 1 avril 2010 au mercredi 30 septembre 2020

Modifié parArrêté du 15 mars 2010art. 1

En vigueur du lundi 19 novembre 2001 au mercredi 31 mars 2010