JORF n°0275 du 27 novembre 2022

Arrêté du 22 novembre 2022

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le code pénitentiaire, et notamment ses articles R. 412-78 et D. 122-39 à D. 112-42,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'un traitement automatisé de données pour l'insertion professionnelle en milieu pénitentiaire

Résumé Un nouveau système informatique aide à suivre les activités en prison et à trouver des partenaires.

Il est créé par le ministère de la justice (Agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice) un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « IPRO 360° ».
Ce traitement a pour finalités de permettre :
1° Le référencement des organismes de droit public ou de droit privé ayant conclu une convention avec l'administration pénitentiaire en vue de l'implantation d'une activité de production ou de la mise en œuvre d'actions de formation ou d'insertion professionnelle au sein des établissements pénitentiaires et, le cas échéant, sur le domaine affecté aux établissements pénitentiaires ou en milieu ouvert ;
2° La prospection des organismes de droit public ou de droit privé susceptibles de conclure une convention avec l'administration pénitentiaire en vue de l'implantation d'une activité de production ou de la mise en œuvre d'actions de formation ou d'insertion professionnelle ;
3° Le référencement des lieux susceptibles d'accueillir au sein des établissements pénitentiaires et le, cas échéant, sur le domaine affecté aux établissements pénitentiaires une activité de production, en prenant en considération leurs caractéristiques et leur localisation géographique ;
4° Le référencement des activités et postes de travail proposés au titre d'une activité de production ou au service général ou de la mise en œuvre d'actions de formation aux personnes détenues au sein des établissements pénitentiaires et le cas échéant sur le domaine affecté aux établissements pénitentiaires ;
5° Le référencement des activités d'insertion professionnelle proposées aux personnes détenues au sein des établissements pénitentiaires et, le cas échéant, sur le domaine affecté aux établissements pénitentiaires ou en milieu ouvert ;
6° L'exploitation des données à des fins statistiques.

Article 2

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Données personnelles des référents des organismes et de l'administration pénitentiaire

Résumé Les informations personnelles des référents dans les organismes publics, privés et de l'administration pénitentiaire peuvent être enregistrées si elles sont nécessaires

Peuvent être enregistrées dans le traitement dans la mesure où elles sont nécessaires à la poursuite de ses finalités, les données à caractère personnel et informations suivantes :
1° Concernant l'identité des personnes désignées comme référente au sein des organismes de droit public ou de droit privé visées à l'article 1er : nom, prénom, coordonnées téléphoniques, adresse de messagerie électronique, adresse postale de l'organisme partenaire ;
2° Concernant l'identité des personnes désignées comme référente au sein de l'administration pénitentiaire : nom, prénom, coordonnées téléphoniques de la direction interrégionale des services pénitentiaires de rattachement, des établissements pénitentiaires et des services pénitentiaires d'insertion et probation, adresse de messagerie électronique fonctionnelle.

Article 3

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Accès aux données personnelles et informations par les agents habilités

Résumé Des agents spécifiques peuvent voir des données personnelles pour leur travail, mais seulement s'ils en ont besoin.

Peuvent accéder, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2 :
1° Les agents habilités de l'Agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice ;
2° Les agents habilités des services centraux et déconcentrés de l'administration pénitentiaire.

Article 4

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Destinataires des données à caractère personnel et informations

Résumé Certains services peuvent voir des informations personnelles si c'est nécessaire pour faire des statistiques sur les détenus.

Peuvent être destinataires, dans le cadre de leurs attributions, dans la limite du besoin d'en connaître, de tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2, le service statistique du ministère de la justice et le service de la direction de l'administration pénitentiaire chargé de concourir à la production de statistique publique relative aux personnes confiées au service public pénitentiaire.

Article 5

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Durées de conservation des données personnelles

Résumé Les données personnelles sont gardées pendant 4 ans après une convention ou 1 an après un abandon de démarche.

Les données à caractère personnel et les informations mentionnées à l'article 2 sont conservées :
1° Pendant une durée de quatre ans à compter de la fin de la convention conclue entre l'administration pénitentiaire et l'organisme de droit public ou de droit privé mentionnées au 1° de l'article 1er ;
2° Pendant une durée d'un an à compter de l'abandon d'une démarche de prospection des organismes de droit public ou de droit privé mentionnées au 2° de l'article 1er.

Article 6

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Exercice des droits d'accès, de rectification et de limitation

Résumé Les personnes concernées peuvent demander à voir, corriger ou limiter l'utilisation de leurs données auprès du directeur de l'Agence.

Pour l'ensemble des personnes mentionnées à l'article 2, les droits d'accès, de rectification et de limitation s'exercent directement auprès du directeur de l'Agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle, dans les conditions prévues respectivement aux articles 15, 16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé.

Article 7

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Application du Règlement Général sur la Protection des Données dans les territoires d’outre-mer

Résumé Cet article dit que certaines règles sur la protection des données s'appliquent aussi aux territoires français d'outre-mer, mais avec des adaptations pour ces régions.

1° Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;
2° Pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, la référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.

Article 8

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Chargement de l'exécution de l'arrêté

Résumé Le ministre de la justice doit faire en sorte que cet arrêté soit appliqué et publié.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 novembre 2022.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Éric Dupond-Moretti

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,

Jean-François Carenco