Article 2
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Données personnelles enregistrées dans le traitement
Peuvent être enregistrées dans le traitement dans la mesure où elles sont nécessaires à la poursuite de ses finalités, les données à caractère personnel et informations suivantes :
1° Concernant l'identité des personnes désignées comme référente au sein des organismes de droit public ou de droit privé visées à l'article 1er : nom, prénom, coordonnées téléphoniques, adresse de messagerie électronique, adresse postale de l'organisme partenaire ;
2° Concernant l'identité des personnes désignées comme référente au sein de l'administration pénitentiaire : nom, prénom, coordonnées téléphoniques de la direction interrégionale des services pénitentiaires de rattachement, des établissements pénitentiaires et des services pénitentiaires d'insertion et probation, adresse de messagerie électronique fonctionnelle.
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