JORF n°0275 du 27 novembre 2022

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Données personnelles enregistrées dans le traitement

Résumé L'article 2 dit que certaines informations personnelles peuvent être enregistrées si elles sont utiles pour atteindre les objectifs fixés dans l'article 1er.

Peuvent être enregistrées dans le traitement dans la mesure où elles sont nécessaires à la poursuite de ses finalités, les données à caractère personnel et informations suivantes :
1° Concernant l'identité des personnes désignées comme référente au sein des organismes de droit public ou de droit privé visées à l'article 1er : nom, prénom, coordonnées téléphoniques, adresse de messagerie électronique, adresse postale de l'organisme partenaire ;
2° Concernant l'identité des personnes désignées comme référente au sein de l'administration pénitentiaire : nom, prénom, coordonnées téléphoniques de la direction interrégionale des services pénitentiaires de rattachement, des établissements pénitentiaires et des services pénitentiaires d'insertion et probation, adresse de messagerie électronique fonctionnelle.


Historique des versions

Version 1

Peuvent être enregistrées dans le traitement dans la mesure où elles sont nécessaires à la poursuite de ses finalités, les données à caractère personnel et informations suivantes :

1° Concernant l'identité des personnes désignées comme référente au sein des organismes de droit public ou de droit privé visées à l'article 1er : nom, prénom, coordonnées téléphoniques, adresse de messagerie électronique, adresse postale de l'organisme partenaire ;

2° Concernant l'identité des personnes désignées comme référente au sein de l'administration pénitentiaire : nom, prénom, coordonnées téléphoniques de la direction interrégionale des services pénitentiaires de rattachement, des établissements pénitentiaires et des services pénitentiaires d'insertion et probation, adresse de messagerie électronique fonctionnelle.