JORF du 31 décembre 2002

Sous-partie Q - Identification des produits, pièces et équipements

Article 21.801

Généralités

I. - Aéronefs et moteurs d'aéronef.

Toute personne qui construit un aéronef ou un moteur d'aéronef conformément aux sous-parties F ou G identifie cet aéronef ou ce moteur au moyen d'une plaque à l'épreuve du feu, sur laquelle sont marquées les informations spécifiées au point 21.803, par gravure ou estampage ou à l'aide de toute autre méthode approuvée de marquage à l'épreuve du feu. La plaque identification est fixée de manière à réduire le risque qu'elle soit rendue illisible ou enlevée durant le fonctionnement normal, ou perdue ou détruite lors d'un accident.

II. - Hélices et pales et moyeux d'hélices.

Toute personne qui construit une hélice, une pale ou un moyeu d'hélice conformément aux sous-parties F ou G de la présente annexe identifie son produit au moyen d'une plaque, d'un estampage, d'une gravure ou de toute autre méthode approuvée d'identification à l'épreuve du feu, placé sur ce produit, sur une surface non critique, donnant les informations spécifiées au point 21.803, et n'étant pas susceptible d'être rendu illisible ou enlevé durant le fonctionnement normal, ou perdu ou détruit lors d'un accident.

III. - Ballons libres.

Pour les ballons libres, la plaque d'identification prescrite au I du présent point 21.801 est fixée à l'enveloppe du ballon et est si possible située à un endroit d'où elle est lisible pour l'utilisateur lorsque le ballon est gonflé. Par ailleurs, la nacelle et toute installation de brûleur sont marquées de manière permanente et lisible du nom du constructeur, du numéro de référence de pièce (ou équivalent) et du numéro de série (ou équivalent).

Nota. - voir ACJ 21.801.

Article 21.803

Données d'identification

I. - L'identification exigée aux I et II du point 21.801 inclut les informations suivantes :

1° Le nom du constructeur ;

2° La désignation du produit ou de la pièce ;

3° Le numéro de série du constructeur ;

4° Toute autre information appropriée déterminée par l'autorité compétente.

II. - Sauf spécifications contraires stipulées au 1° du IV du présent point 21.803, personne ne peut enlever, modifier ou apposer les informations relatives à l'identification exigées au I du présent point 21.803, sur un aéronef, moteur d'aéronef, hélice, pale ou moyeu d'hélice, sans l'accord de l'autorité compétente.

III. - Sauf dispositions contraires stipulées au 2° du IV du présent point 21.803, personne ne peut enlever ou installer une plaque d'identification exigée au point 21.801 sans l'accord de l'autorité compétente.

IV. - Les personnes exécutant des travaux d'entretien conformément aux dispositions applicables, peuvent, selon des méthodes, techniques et pratiques acceptables par l'autorité compétente :

1° Soit enlever, modifier ou apposer les informations relatives à l'identification exigées au I du présent point 21.803, sur tout aéronef, moteur d'aéronef, hélice, pale ou moyeu d'hélice ;

2° Soit enlever une plaque d'identification exigée par le point 21.801 si nécessaire lors des opérations d'entretien.

V. - Personne ne peut installer une plaque d'identification enlevée conformément au 2° du IV du présent point 21.803 sur un aéronef, moteur d'aéronef, hélice, pale ou moyeu d'hélice, différent de celui duquel ou de celle de laquelle provenait la plaque.

Article 21.805

Identification des pièces critiques

Toute personne qui produit une pièce devant être installée sur un type de produit certifié, identifiée comme pièce critique, marque cette pièce de manière permanente et lisible au moyen d'un numéro de référence de pièce (ou équivalent) et d'un numéro de série (ou équivalent).

Article 21.807

Articles, pièces de rechange ou de substitution

I. - Exception faite des dispositions des II et III du présent point 21.807, toute personne qui produit une pièce de rechange ou de substitution ajoute au marquage spécifié au point 21.805 une identification permanente et lisible de la pièce au moyen à la fin :

1° D'un nom, d'une marque déposée, ou d'un symbole prescrit par le détenteur du certificat de type ou du supplément au certificat de type (STC) ; et

2° Du numéro de référence de pièce.

II. - Tout détenteur d'une autorisation JPA identifie, de manière permanente et lisible, la pièce avec à la fois :

1° Les lettres JPA ;

2° Son nom, sa marque déposée ou son symbole ; et

3° Le numéro de référence de pièce.

III. - Si l'autorité compétente reconnaît qu'une pièce est trop petite ou qu'il est impossible de l'identifier avec l'une quelconque des informations exigées aux I ou II du présent point 21.807, le certificat libératoire autorisé accompagnant la pièce ou son conteneur inclut les informations qui n'ont pu être marquées sur cette pièce.