JORF du 31 décembre 2002

Sous-partie P - Autorisations conjointes pour approbation de pièce (JPA)

Article 21.701

Applicabilité

I. - La présente sous-partie prescrit :

1° Les exigences en matière de procédures de délivrance d'une autorisation conjointe pour approbation de pièce (autorisation JPA), et ce pour des pièces de rechange ou de substitution ;

2° Les règles applicables aux détenteurs d'autorisations JPA.

II. - Pour les besoins de la présente sous-partie, une autorisation JPA est une autorisation de marquer les pièces avec les lettres JPA, et constitue une approbation de la conception et de la production d'une pièce en vue de son installation sur un type de produit certifié.

III. - Les règles de la présente sous-partie ne sont applicables à une pièce de substitution, que si ladite pièce correspond à une modification mineure du produit approuvée conformément au point 21.95. Ces règles ne sont pas appliquées aux pièces identifiées comme pièces critiques.

Article 21.703

Eligibilité

L'autorité compétente n'accepte de demande d'autorisation JPA que d'une personne française produisant ou s'apprêtant à produire une pièce de rechange ou de substitution pour un type de produit certifié, et qui détient ou a demandé un agrément d'organisme de production approprié selon la sous-partie G.

Article 21.705

Demande

Toute demande d'autorisation JPA est rédigée sous une forme et d'une manière acceptable pour l'autorité compétente et inclut :

1° Dans le cas d'une pièce de substitution, la preuve de l'approbation ou de la demande d'approbation de la pièce au titre d'une modification mineure apportée à la définition de type d'un produit conformément au 1° du point 21.95.

2° Dans le cas d'une pièce de rechange, la preuve que celle-ci est approuvée conformément au 1° du point 21.303.

3° Une demande d'agrément d'organisme de production ou d'amendement de cet agrément, conformément au point 21.134 ou 21.153, couvrant la production de la pièce de rechange ou de substitution.

Article 21.707

Délivrance d'une autorisation JPA

L'autorité compétente délivre une autorisation JPA à la condition qu'elle ait à la fois :

1° Dans le cas d'une pièce de substitution, approuvé l'installation de la pièce au titre d'une modification mineure apportée au type de produit certifié conformément au point 21.95, ou dans le cas d'une pièce de rechange, accepté la preuve de l'approbation de la pièce ; et

2° Délivré au postulant un agrément d'organisme de production selon la sous-partie G, couvrant la production de la pièce de rechange ou de substitution.

Article 21.709

Durée

I. - L'autorisation JPA reste valide tant que l'agrément d'organisme de production délivré selon la sous-partie G est valide, et que la définition approuvée de la pièce n'est pas altérée par une consigne de navigabilité ;

II. - L'autorisation JPA peut être retirée par l'autorité compétente, si les exigences de la présente annexe ne sont pas satisfaites.

Article 21.711

Responsabilités

Le détenteur d'une autorisation JPA :

1° Fabriquer chaque pièce conformément à l'agrément d'organisme de production délivré selon la sous-partie G ;

2° Se conformer aux II et III du point 21.3 et au point 21.4 ;

3° Marquer chaque pièce produite conformément au II du point 21.807.

Article 21.713

Privilèges

I. - Outre les privilèges dont il bénéficie en sa qualité de détenteur d'un agrément d'organisme de production, le détenteur d'une autorisation JPA est autorisé à identifier les pièces produites à l'aide du marquage JPA, conformément au point 21.807 ;

II. - Une personne ne détenant pas une autorisation JPA ne peut en aucun cas marquer une pièce de rechange ou de substitution avec les lettres JPA.