JORF du 31 décembre 2002

Article 21N5

Article 21N5

Début du processus de certification ou d'approbation pour import

L'autorité compétente engage un processus de certification ou d'approbation pour import lorsqu'elle reconnaît :

1° Que les procédures utilisées par l'autorité d'exportation pour démontrer la conformité aux exigences applicables de la sous-partie N et de ses sous-parties N-A à N-Q sont une alternative acceptable aux procédures du présent arrêté pour les produits, pièces et équipements conçus et fabriqués en France ;

2° Que l'autorité d'exportation est prête à assumer les responsabilités pour supporter le maintien de navigabilité d'un produit, et, dans le cas d'un aéronef, que celles-ci sont conformes à la 2e partie de l'annexe 8 à la Convention relative à l'aviation civile internationale.

Nota. - voir ACJ 21N5.


Historique des versions

Version 1

Début du processus de certification ou d'approbation pour import

L'autorité compétente engage un processus de certification ou d'approbation pour import lorsqu'elle reconnaît :

1° Que les procédures utilisées par l'autorité d'exportation pour démontrer la conformité aux exigences applicables de la sous-partie N et de ses sous-parties N-A à N-Q sont une alternative acceptable aux procédures du présent arrêté pour les produits, pièces et équipements conçus et fabriqués en France ;

2° Que l'autorité d'exportation est prête à assumer les responsabilités pour supporter le maintien de navigabilité d'un produit, et, dans le cas d'un aéronef, que celles-ci sont conformes à la 2e partie de l'annexe 8 à la Convention relative à l'aviation civile internationale.

Nota. - voir ACJ 21N5.