JORF du 31 décembre 2002

TITRE II : PROCÉDURE DE CERTIFICATION DE TYPE

Article 4

Les exigences visées à l'article 1er relatives aux certificats de type des produits de conception française dont la demande de certification est postérieure à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française figurent dans la sous-partie B de l'annexe au présent arrêté.

Article 5

Les exigences visées à l'article 1er relatives aux certificats de type des produits de conception étrangère dont la demande de certification est postérieure à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française figurent dans la sous-partie N-B de l'annexe au présent arrêté.

Article 6

De plus, un certificat de type peut être délivré aux produits de conception étrangère listés dans l'appendice D de l'annexe au présent arrêté s'il est démontré conformément aux dispositions de la sous-partie N-B que le type est conforme aux exigences du pays de conception, aux exigences additionnelles figurant dans l'appendice D et aux consignes de navigabilité publiées par l'Etat de conception avant le 1er janvier 1995.