JORF du 31 décembre 2002

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Le présent arrêté prescrit :
(i) Les exigences en matière de délivrance et de maintien des certificats de type, de délivrance des certificats de navigabilité (CDN) et de délivrance des approbations de navigabilité pour export ;
(ii) Les exigences en matière d'approbation de certaines pièces et de certains équipements ;
(iii) Les exigences en matière d'agrément d'organismes aux fins décrites aux paragraphes (i) et (ii) ;
(iv) Les règles applicables aux détenteurs de tout certificat, de tout agrément ou de toute approbation cités aux paragraphes (i) à (iii).

Article 2

Les actions et obligations devant être assumées par le détenteur de (ou le postulant à un) certificat ou une approbation portant sur un produit, une pièce ou un équipement conformément au présent arrêté, peuvent être assumées pour son compte par une autre personne, à condition que le détenteur de (ou le postulant à un) certificat ou une approbation montre qu'il a conclu avec l'autre personne un arrangement assurant que les responsabilités du détenteur sont et seront correctement remplies.

Article 3

En dehors des dispositions de la sous-partie N de l'annexe au présent arrêté, le postulant à une certification, un agrément ou une approbation est une personne physique ou morale de nationalité française. Lorsqu'une installation du postulant ou de l'un de ses partenaires ou sous-traitants est située hors du territoire français, le ministre ne délivre un certificat, un agrément ou une approbation que si :
(1) Le postulant a soumis les informations relatives aux procédures de coordination avec ces installations comprenant les relations entre le postulant et les installations étrangères ;
(2) Ces procédures et ces relations sont acceptables par le ministre et lui permettent de procéder à tous les contrôles et les essais nécessaires pour établir le respect des exigences applicables du présent arrêté.