JORF n°280 du 1 décembre 1996

Article 12

Article 12

Conformément aux dispositions de l'article 16 du décret du 6 mai 1988 susvisé, sont dispensés de la vérification primitive les instruments légalement fabriqués et commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui ont fait l'objet dans cet autre Etat d'une vérification présentant des garanties équivalentes à la vérification primitive ci-dessus définie.


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Conformément aux dispositions de l'article 16 du décret du 6 mai 1988 susvisé, sont dispensés de la vérification primitive les instruments légalement fabriqués et commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui ont fait l'objet dans cet autre Etat d'une vérification présentant des garanties équivalentes à la vérification primitive ci-dessus définie.