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Arrêté du 22 mars 1999

Section 3 : Distribution de certaines oeuvres réalisées en langue française

Abrogée11 février 2015
Abrogé11 février 2015

Créé le 3 avril 1999 · En vigueur du 10 mars 2013 au 10 février 2015

Pour l'octroi des subventions prévues à l'article 116 du décret du 24 février 1999 susvisé, la commission fonde ses avis en tenant compte de l'investissement financier de l'entreprise de distribution mentionné à l'article 6 dans les oeuvres cinématographiques pour lesquelles les subventions sont demandées ainsi que des prévisions de distribution annoncées par l'entreprise.

Abrogé11 février 2015

Créé le 3 avril 1999 · En vigueur du 10 mars 2013 au 10 février 2015

Le montant maximum susceptible d'être accordé pour la distribution d'une oeuvre cinématographique déterminée est fixé à 76 300 euros.

Ce montant ne peut dépasser 50 % du montant total de l'investissement financier de l'entreprise de distribution mentionné à l'article 6.

Ce montant peut faire l'objet d'une majoration en fonction du classement art et essai, de la localisation géographique et du nombre de salles des établissements de spectacles cinématographiques dans lesquels la programmation des œuvres est envisagée.
Cette majoration est réservée aux entreprises de distribution qui bénéficient d'une subvention au titre d'un programme annuel de distribution.

Abrogé depuis le mercredi 11 février 2015

En vigueur du samedi 3 avril 1999 au mardi 10 février 2015

Section 3 : Distribution de certaines oeuvres réalisées en langue française
Article 10
Article 11