Arrêté du 22 mars 1999

Article 11

Abrogé11 février 2015

Créé le 3 avril 1999 · En vigueur du 10 mars 2013 au 10 février 2015

Le montant maximum susceptible d'être accordé pour la distribution d'une oeuvre cinématographique déterminée est fixé à 76 300 euros.

Ce montant ne peut dépasser 50 % du montant total de l'investissement financier de l'entreprise de distribution mentionné à l'article 6.

Ce montant peut faire l'objet d'une majoration en fonction du classement art et essai, de la localisation géographique et du nombre de salles des établissements de spectacles cinématographiques dans lesquels la programmation des œuvres est envisagée.
Cette majoration est réservée aux entreprises de distribution qui bénéficient d'une subvention au titre d'un programme annuel de distribution.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 11 février 2015

En vigueur du dimanche 10 mars 2013 au mardi 10 février 2015

Modifié parArrêté du 7 mars 2013art. 5

En vigueur du dimanche 1 juin 2003 au samedi 9 mars 2013

En vigueur du samedi 3 avril 1999 au samedi 31 mai 2003