Créé le 4 octobre 2008 · En vigueur du 7 octobre 2012 au 10 février 2015
Pour une œuvre cinématographique déterminée, le montant total des sommes allouées cumulativement au titre des articles 50, 50-1 et 50-2 du décret du 24 février 1999 susvisé ne peut excéder 500 000 €.