Arrêté du 22 mars 1999

Article 32-5

Abrogé11 février 2015

Créé le 4 octobre 2008 · En vigueur du 7 octobre 2012 au 10 février 2015

Pour une œuvre cinématographique déterminée, le montant total des sommes investies par l'entreprise de production en application de l'article 50-2 du décret du 24 février 1999 susvisé ne peut excéder 500 000 €.

Effets de cet article

cite

 Décret n° 99-130 du 24 février 1999art. 50-2

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 11 février 2015

En vigueur du dimanche 7 octobre 2012 au mardi 10 février 2015

Modifié parArrêté du 28 septembre 2012art. 3

Pour une œuvre cinématographique déterminée, le montant total des sommes investies par l'entreprise de production en application de l'article 50-2 du décret du 24 février 1999 susvisé ne peut excéder 500 000 €.

En vigueur du samedi 4 octobre 2008 au samedi 6 octobre 2012

Créé parArrêté du 1er octobre 2008art. 3

Pour une œuvre cinématographique déterminée, le montant total des sommes investies par l'entreprise de production en application de l'article 50-2 du décret du 24 février 1999 susvisé ne peut excéder 400 000 €.