Arrêté du 22 mars 1999

Article 32-3

Abrogé11 février 2015

Créé le 4 octobre 2008 · En vigueur du 7 octobre 2012 au 10 février 2015

Lorsque les entreprises de production ont un compte ouvert à leur nom conformément à l'article 12 du décret du 24 février 1999 susvisé, elles doivent soit avoir épuisé leurs possibilités d'investissement au titre de ce compte, soit disposer sur celui-ci de sommes inférieures à 500 000 €.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 11 février 2015

En vigueur du dimanche 7 octobre 2012 au mardi 10 février 2015

Modifié parArrêté du 28 septembre 2012art. 2

Lorsque les entreprises de production ont un compte ouvert à leur nom conformément à l'article 12 du décret du 24 février 1999 susvisé, elles doivent soit avoir épuisé leurs possibilités d'investissement au titre de ce compte, soit disposer sur celui-ci de sommes inférieures à 500 000 €.

En vigueur du samedi 4 octobre 2008 au samedi 6 octobre 2012

Créé parArrêté du 1er octobre 2008art. 3

Lorsque les entreprises de production ont un compte ouvert à leur nom conformément à l'article 12 du décret du 24 février 1999 susvisé, elles doivent soit avoir épuisé leurs possibilités d'investissement au titre de ce compte, soit disposer sur celui-ci de sommes inférieures à 400 000 €.