Arrêté du 22 mars 1999

Paragraphe 3 : Conditions minimales de réalisation applicables à toutes les oeuvres cinématographiques

Abrogé11 février 2015
Abrogé11 février 2015

Créé le 3 avril 1999

Sauf dérogation accordée par le directeur général du Centre national de la cinématographie, après consultation de la commission d'agrément, la proportion minimale prévue au IV de l'article 10 du décret du 24 février 1999 susvisé est fixée à 25 points.

Une dérogation ne peut être accordée qu'à la condition que le nombre de points obtenus par l'oeuvre cinématographique soit au moins égal à 20.

Pour la détermination des proportions prévues aux alinéas précédents, ne sont pas pris en compte les points relevant du groupe II prévu à l'article 6.

Abrogé11 février 2015

Créé le 3 avril 1999

Sauf dérogation accordée par le directeur général du Centre national de la cinématographie après consultation de la commission d'agrément, la proportion minimale prévue au 2° de l'article 32 du décret du 24 février 1999 susvisé est fixée à 64 points.

Une dérogation ne peut être accordée qu'à la condition que des impératifs artistiques tenant au scénario le justifient et que le nombre de points obtenus par l'oeuvre cinématographique soit au moins égal à 60.

Pour la détermination des proportions prévues aux alinéas précédents, ne sont pas pris en compte les points relevant du groupe II prévu à l'article 6.

Abrogé depuis le mercredi 11 février 2015

En vigueur du samedi 3 avril 1999 au mardi 10 février 2015

Paragraphe 3 : Conditions minimales de réalisation applicables à toutes les oeuvres cinématographiques
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