Arrêté du 22 mars 1999

Paragraphe 1 : Conditions de pondération applicables aux oeuvres cinématographiques de fiction et aux oeuvres cinématographiques documentaires

Abrogé11 février 2015
Abrogé11 février 2015

Créé le 3 avril 1999 · En vigueur du 6 décembre 2004 au 10 février 2015

Pour les oeuvres cinématographiques de fiction, il est établi un barème de 100 points. Ces points sont répartis entre sept groupes, dans les conditions suivantes :

I. - Groupe Entreprise de production .

1. Il est affecté au groupe Entreprise de production un nombre total de 10 points.

2. Ces points ne sont obtenus que si l'oeuvre cinématographique considérée est produite par au moins une entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 7 du décret du 24 février 1999 susvisé.

II. - Groupe Langue de tournage .

1. Il est affecté au groupe Langue de tournage un nombre total de 20 points.

2. Ces points ne sont obtenus que si l'oeuvre cinématographique considérée est réalisée intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.

III. - Groupe Auteurs .

1. Il est affecté au groupe Auteurs un nombre total de 10 points répartis entre les postes suivants :

Réalisateur : 5 points ;

Auteurs de l'oeuvre originaire, du scénario, de l'adaptation et du texte parlé : 4 points ;

Auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'oeuvre : 1 point.

2. Les points relevant du poste Réalisateur ne sont obtenus que si, pour l'oeuvre cinématographique considérée, sont satisfaites les conditions suivantes :

Le contrat de production audiovisuelle conclu avec le réalisateur désigne la loi française comme loi applicable ;

Le contrat de travail conclu avec le réalisateur en complément du contrat de production audiovisuelle désigne la loi française comme loi applicable.

3. Les points relevant des postes autres que le poste réalisateur ne sont obtenus que si, pour l'oeuvre cinématographique considérée, le contrat de production audiovisuelle conclu avec chacun des auteurs concernés désigne la loi française comme loi applicable.

IV. - Groupe Artistes-interprètes .

1. Il est affecté au groupe Artistes-interprètes un nombre total de 20 points répartis entre les postes suivants :

Artistes-interprètes assurant les rôles principaux : 10 points ;

Artistes-interprètes assurant les rôles secondaires : 10 points.

2. Ces points ne sont obtenus que si, pour l'oeuvre cinématographique considérée, sont satisfaites les conditions suivantes :

- les artistes-interprètes sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités ayant la qualité de résidents sont assimilés aux citoyens français. Pour les oeuvres cinématographiques dites d'initiative française , les acteurs étrangers non professionnels n'ayant pas la qualité de résident mais dont le concours est justifié par le récit et qui s'expriment dans leur langue maternelle peuvent, par dérogation, être pris en compte pour l'application du présent alinéa ;

- le contrat conclu avec les artistes-interprètes désigne la loi française comme loi applicable.

3. Sont considérés comme rôles principaux les rôles pour lesquels la présence à l'écran des artistes-interprètes est requise pour la moitié au moins des scènes de l'oeuvre cinématographique et comme rôles secondaires, les rôles d'au moins quatre cachets.

V. - Groupe Techniciens collaborateurs de création .

1. Il est affecté au groupe Techniciens collaborateurs de création un nombre total de 14 points répartis entre les postes suivants :

Techniciens de la branche de la réalisation autres que le réalisateur : 2 points ;

Techniciens de la branche de l'administration et de la régie : 2 points ;

Techniciens de la branche de la prise de vues : 3 points ;

Techniciens de la branche de la décoration : 2 points ;

Techniciens de la branche du son : 2 points ;

Techniciens de la branche du montage : 2 points ;

Techniciens de la branche du maquillage : 1 point.

2. Ces points ne sont obtenus que si, pour l'oeuvre cinématographique considérée, sont satisfaites les conditions suivantes :

- les techniciens collaborateurs de création sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortisssants des Etats européens précités ayant la qualité de résidents sont assimilés aux citoyens français :

- le contrat conclu avec les techniciens collaborateurs désigne la loi française comme loi applicable.

VI. - Groupe Ouvriers .

1. Il est affecté au groupe Ouvriers un nombre total de 6 points répartis entre les postes suivants :

Ouvriers de l'équipe de tournage : 4 points ;

Ouvriers de l'équipe de construction : 2 points.

2. Ces points ne sont obtenus que si, pour l'oeuvre cinématographique considérée, sont satisfaites les conditions suivantes :

- les ouvriers sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités ayant la qualité de résidents sont assimilés aux citoyens français ;

- le contrat conclu avec les ouvriers désigne la loi française comme loi applicable.

VII. - Groupe Tournage et post-production .

1. Il est affecté au groupe Tournage et post-production un nombre total de 20 points répartis entre les postes suivants :

Localisation des éléments de tournage : 5 points, dont 3 points pour les lieux de tournage et 2 points pour le laboratoire de tournage ;

Matériels techniques de tournage : 5 points, dont 2 points pour l'équipement de prise de vues, 2 points pour l'éclairage et 1 point pour la machinerie ;

Entreprises de post-production son : 5 points. Ces points concernent les mixages relatifs à la version originale de l'oeuvre cinématographique ;

Entreprises de post-production image : 5 points. Ces points concernent les travaux effectués en laboratoires.

2. Ces points ne sont obtenus que si, pour l'oeuvre cinématographique considérée, les entreprises chargées de l'exécution des prestations se rapportant à chacun des postes précités sont établies en France et sont titulaires de l'autorisation prévue à l'article 14 du code de l'industrie cinématographique lorsque celle-ci est obligatoire.

Abrogé11 février 2015

Créé le 6 décembre 2004

Pour les oeuvres cinématographiques documentaires, il est établi un barème de 100 points. Ces points sont répartis entre cinq groupes, dans les conditions suivantes :
I. - Groupe Entreprise de production.
1° Il est affecté au groupe Entreprise de production un nombre total de 10 points.
2° Ces points ne sont obtenus que si l'oeuvre cinématographique considérée est produite par au moins une entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 7 du décret du 24 février 1999 susvisé.
II. - Groupe Langue de tournage.
1° Il est affecté au groupe Langue de tournage un nombre total de 20 points.
2° Ces points ne sont obtenus que si l'oeuvre cinématographique considérée est réalisée intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
III. - Groupe Auteurs.
1° Il est affecté au groupe Auteurs un nombre total de 25 points répartis entre les postes suivants :

  • réalisateur : 15 points ;
  • auteurs de l'oeuvre originaire, du scénario, de l'adaptation et du texte parlé : 5 points ;
  • auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'oeuvre : 5 points.

2° Les points relevant du poste réalisateur ne sont obtenus que si, pour l'oeuvre cinématographique considérée, sont satisfaites les conditions suivantes :
  • le contrat de production audiovisuelle conclu avec le réalisateur désigne la loi française comme loi applicable ;
  • le contrat de travail conclu avec le réalisateur en complément du contrat de production audiovisuelle désigne la loi française comme loi applicable.

3° Les points relevant des postes autres que le poste réalisateur ne sont obtenus que si, pour l'oeuvre cinématographique considérée, le contrat de production audiovisuelle conclu avec chacun des auteurs concernés désigne la loi française comme loi applicable.
IV. - Groupe Artistes-interprètes.
1° Il est affecté au groupe Artistes-interprètes un nombre total de 5 points attribués au poste d'interprète du commentaire.
2° Les points relevant du poste interprète du commentaire ne sont obtenus que si, pour l'oeuvre cinématographique considérée :
  • le contrat d'interprète du commentaire conclu avec l'entreprise de production désigne la loi française comme loi applicable ;
  • l'interprète du commentaire est soit de nationalité française, soit ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités ayant la qualité de résidents sont assimilés aux citoyens français.
V. - Groupe Techniciens collaborateurs de création.
1° Il est affecté au groupe Techniciens collaborateurs de création un nombre total de 20 points répartis entre les postes suivants :
  • techniciens de la branche de la réalisation autres que le réalisateur : 1 point pour le premier assistant réalisateur ;
  • techniciens de la branche de l'administration et de la régie : 2 points, dont 1 point pour le directeur de production et 1 point pour le régisseur général ;
  • techniciens de la branche de la prise de vues : 6 points, dont 3 points pour le directeur de la photographie, 1 point pour le premier assistant opérateur et 2 points pour le cadreur ;
  • techniciens de la branche du son : 5 points, dont 3 points pour le chef opérateur du son et 2 points pour l'assistant du son ;
  • techniciens de la branche du montage : 6 points, dont 3 points pour le chef monteur et 3 points pour l'assistant monteur.

2° Ces points ne sont obtenus que si, pour l'oeuvre cinématographique considérée, sont satisfaites les conditions suivantes :
  • les techniciens collaborateurs de création sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités ayant la qualité de résidents sont assimilés aux citoyens français ;
  • le contrat conclu avec les techniciens collaborateurs désigne la loi française comme loi applicable.

VI. - Groupe Tournage et post-production.
1° Il est affecté au groupe Tournage et post-production un nombre total de 20 points répartis entre les postes suivants :
  • matériels techniques de tournage : 4 points, dont 2 points pour l'équipement de prise de vues et 2 points pour l'équipement de prise de son ;
  • post-production son : 8 points. Ces points concernent les mixages relatifs à la version originale de l'oeuvre cinématographique ;
  • post-production image : 8 points.
Ces points concernent les travaux effectués en laboratoire.
2° Ces points ne sont obtenus que si, pour l'oeuvre cinématographique considérée, les entreprises chargées de l'exécution des prestations se rapportant à chacun des postes précités sont établies en France et sont titulaires de l'autorisation prévue à l'article 14 du code de l'industrie cinématographique lorsque celle-ci est obligatoire.

Abrogé11 février 2015

Créé le 3 avril 1999 · En vigueur du 6 décembre 2004 au 10 février 2015

Les points affectés au groupe II prévu à l'article 6 sont réputés obtenus lorsque l'oeuvre cinématographique est une œuvre cinématographique de fiction tirée d'un opéra et réalisée dans la langue du livret.

Pour les groupes III à VII prévus à l'article 6, tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées, est réputé obtenu pour les oeuvres cinématographiques dites "d'initiative française".

En ce qui concerne les lieux de tournage figurant au poste "localisation des éléments de tournage" du groupe VII prévu à l'article 6, si une partie du tournage est effectuée à l'étranger et qu'elle n'est pas justifiée par des raisons artistiques, les points relevant de ce poste ne sont pas obtenus. En ce qui concerne les laboratoires de tournage figurant au même poste, si l'entreprise chargée d'exécuter la prestation n'est pas établie en France mais dans le pays où le tournage est effectué, les points peuvent, par dérogation, être obtenus, pour les œuvres cinématographiques dites "d'initiative française" si des raisons techniques le justifient.

Abrogé11 février 2015

Créé le 6 décembre 2004

Les points affectés au groupe II prévu à l'article 6-1 sont réputés obtenus lorsque l'oeuvre cinématographique est une oeuvre cinématographique documentaire réalisée dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité.
Pour les groupes III à VI prévus à l'article 6-1, tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées, est réputé obtenu pour les oeuvres cinématographiques dites "d'initiative française".

Abrogé11 février 2015

Créé le 3 avril 1999

Pour leur inscription sur le compte des entreprises de production, les sommes calculées dans les conditions prévues aux articles 15 à 18 du décret du 24 février 1999 susvisé sont pondérées, en fonction du nombre de points obtenus par l'oeuvre cinématographique considérée, par les coefficients suivants :

1 lorsque l'oeuvre cinématographique obtient au moins 80 points ;

0,97 lorsque l'oeuvre cinématographique obtient 79 points ;

0,94 lorsque l'oeuvre cinématographique obtient 78 points ;

0,91 lorsque l'oeuvre cinématographique obtient 77 points ;

0,88 lorsque l'oeuvre cinématographique obtient 76 points ;

0,85 lorsque l'oeuvre cinématographique obtient 75 points ;

0,82 lorsque l'oeuvre cinématographique obtient 74 points ;

0,79 lorsque l'oeuvre cinématographique obtient 73 points ;

0,76 lorsque l'oeuvre cinématographique obtient 72 points ;

0,73 lorsque l'oeuvre cinématographique obtient 71 points ;

0,7 lorsque l'oeuvre cinématographique obtient 70 points.

Lorsque l'oeuvre cinématographique obtient un nombre de points inférieur à 70, le coefficient est égal à ce nombre divisé par 100.

Abrogé11 février 2015

Créé le 3 avril 1999

Lorsque le poste de réalisateur ou un ou plusieurs postes de technicien collaborateur de création ont donné lieu à l'octroi des points correspondants et ne sont pas occupés par des personnes titulaires de la carte d'identité professionnelle ou de l'autorisation prévue par la réglementation d'organisation professionnelle édictée conformément à l'article 15 du code de l'industrie cinématographique, les sommes calculées par application des coefficients prévus à l'article 8 sont susceptibles, après consultation de la commission d'agrément, de faire l'objet de la réfaction prévue au deuxième alinéa de l'article 19 du décret du 24 février 1999 susvisé.

Cette réfaction est fixée selon un pourcentage qui ne peut être supérieur au nombre de points relevant du ou des postes répondant aux conditions précitées.

Abrogé depuis le mercredi 11 février 2015

En vigueur du samedi 3 avril 1999 au mardi 10 février 2015

Paragraphe 1 : Conditions de pondération applicables aux oeuvres cinématographiques de fiction et aux oeuvres cinématographiques documentaires
Article 6
Article 6-1
Article 7
Article 7-1
Article 8
Article 9