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Arrêté du 22 mars 1999

Sous-section 2 : Conditions de pondération du soutien financier et conditions minimales de réalisation des oeuvres cinématographiques

Abrogée11 février 2015
Abrogé11 février 2015

Créé le 3 avril 1999

Les conditions de pondération du soutien financier calculé à raison de l'exploitation des oeuvres cinématographiques de longue durée, prévues à l'article 19 du décret du 24 février 1999 susvisé, sont fixées en fonction du genre auquel appartiennent ces oeuvres, conformément aux dispositions de la présente sous-section.

Sont également fixées par les dispositions de la présente sous-section les conditions minimales, notamment artistiques et techniques, de réalisation des oeuvres cinématographiques de longue durée prévues au IV de l'article 10, au 2° de l'article 32 et à l'article 146 du décret précité.

Abrogé depuis le mercredi 11 février 2015

En vigueur du samedi 3 avril 1999 au mardi 10 février 2015

Sous-section 2 : Conditions de pondération du soutien financier et conditions minimales de réalisation des oeuvres cinématographiques
Article 5
Paragraphe 1 : Conditions de pondération applicables aux oeuvres cinématographiques de fiction et aux oeuvres cinématographiques documentaires
Paragraphe 2 : Conditions de pondération applicables aux oeuvres cinématographiques d'animation
Paragraphe 3 : Conditions minimales de réalisation applicables à toutes les oeuvres cinématographiques