Arrêté du 22 mars 1999

Article 7

Abrogé11 février 2015

Créé le 3 avril 1999 · En vigueur du 6 décembre 2004 au 10 février 2015

Les points affectés au groupe II prévu à l'article 6 sont réputés obtenus lorsque l'oeuvre cinématographique est une œuvre cinématographique de fiction tirée d'un opéra et réalisée dans la langue du livret.

Pour les groupes III à VII prévus à l'article 6, tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées, est réputé obtenu pour les oeuvres cinématographiques dites "d'initiative française".

En ce qui concerne les lieux de tournage figurant au poste "localisation des éléments de tournage" du groupe VII prévu à l'article 6, si une partie du tournage est effectuée à l'étranger et qu'elle n'est pas justifiée par des raisons artistiques, les points relevant de ce poste ne sont pas obtenus. En ce qui concerne les laboratoires de tournage figurant au même poste, si l'entreprise chargée d'exécuter la prestation n'est pas établie en France mais dans le pays où le tournage est effectué, les points peuvent, par dérogation, être obtenus, pour les œuvres cinématographiques dites "d'initiative française" si des raisons techniques le justifient.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 11 février 2015

En vigueur du lundi 6 décembre 2004 au mardi 10 février 2015

En vigueur du vendredi 9 mai 2003 au dimanche 5 décembre 2004

En vigueur du samedi 10 novembre 2001 au jeudi 8 mai 2003

En vigueur du samedi 3 avril 1999 au vendredi 9 novembre 2001