Créé le 1 janvier 1995
La part du prélèvement affectée aux frais d'organisation et de placement est fixée à 13,60 p. 100 à partir du 1er janvier 1996, et à 13,40 p. 100 à partir du 1er janvier 1998.
1 version
2 cités
Section précédente
Section parente
Section suivante
Le ministre du budget,
Vu la loi de finances du 31 mai 1933, et notamment son article 136 ;
Vu la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), et notamment son article 42 ;
Vu la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992), et notamment son article 35 ;
Vu la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993), et notamment son article 48 modifié par l'article 29 de la loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994) ;
Vu le décret du 22 juillet 1933 modifié relatif à la loterie nationale ;
Vu le décret n° 75-613 du 10 juillet 1975 modifié portant organisation des tirages supplémentaires de la loterie nationale et du loto national ;
Vu le décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 modifié relatif à l'organisation et à l'exploitation de la loterie nationale et du loto national ;
Vu le décret n° 85-390 du 1er avril 1985 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement du loto sportif ;
Vu le décret n° 87-330 du 13 mai 1987 relatif à la loterie nationale,
Créé le 1 janvier 1995
1 version
2 cités
Créé le 1 janvier 1995
1 version
2 cités
Créé le 1 janvier 1995
1 version
2 cités
Créé le 1 janvier 1995
1 version
2 cités
Créé le 1 janvier 1995
1 version
1 cité
Créé le 1 janvier 1995
1 version
2 cités
Créé le 1 janvier 1995
1 version
1 cité
Créé le 1 janvier 1995
1 version
Créé le 1 janvier 1995
1 version
NICOLAS SARKOZY
Abrogé depuis le lundi 1 janvier 1996
En vigueur du dimanche 1 janvier 1995 au dimanche 31 décembre 1995