Arrêté du 22 mars 1995

Article 5

Abrogé1 janvier 1996

Créé le 1 janvier 1995

Les sommes misées à chacun des tirages de la loterie nationale dénommés Keno sont affectées aux gagnants et à la constitution d'un fonds de contrepartie après déduction d'un prélèvement de 40 p. 100 réparti entre les frais d'organisation et de placement à hauteur de 13,40 p. 100 augmentés de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur, le Fonds national pour le développement du sport, en application de l'article 48 modifié de la loi de finances pour 1994, et les recettes non fiscales du budget général pour le solde.
La part du prélèvement affectée aux frais d'organisation et de placement est fixée à 13,20 p. 100 à partir du 1er janvier 1996, et à 13 p. 100 à partir du 1er janvier 1998.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 1996

En vigueur du dimanche 1 janvier 1995 au dimanche 31 décembre 1995