Abrogé1 janvier 1996
Créé le 1 janvier 1995
Les sommes misées au titre des tirages supplémentaires de la loterie nationale dénommés Tirages du loto national sont affectées aux gagnants après déduction d'un prélèvement de 46,75 p. 100 réparti entre les frais d'organisation et de placement à hauteur de 13,80 p. 100 augmentés de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur, le droit de timbre prévu à l'article 919 A du code général des impôts, le Fonds national pour le développement du sport, en application de l'article 48 modifié de la loi de finances pour 1994, et les recettes non fiscales du budget général pour le solde.
La part du prélèvement affectée aux frais d'organisation et de placement est fixée à 13,60 p. 100 à partir du 1er janvier 1996, et à 13,40 p. 100 à partir du 1er janvier 1998.
La part du prélèvement affectée aux frais d'organisation et de placement est fixée à 13,60 p. 100 à partir du 1er janvier 1996, et à 13,40 p. 100 à partir du 1er janvier 1998.