Arrêté du 22 mars 1995

Article 1

Abrogé1 janvier 1996

Créé le 1 janvier 1995

Les sommes misées au titre des tirages supplémentaires de la loterie nationale dénommés Tirages du loto national sont affectées aux gagnants après déduction d'un prélèvement de 46,75 p. 100 réparti entre les frais d'organisation et de placement à hauteur de 13,80 p. 100 augmentés de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur, le droit de timbre prévu à l'article 919 A du code général des impôts, le Fonds national pour le développement du sport, en application de l'article 48 modifié de la loi de finances pour 1994, et les recettes non fiscales du budget général pour le solde.
La part du prélèvement affectée aux frais d'organisation et de placement est fixée à 13,60 p. 100 à partir du 1er janvier 1996, et à 13,40 p. 100 à partir du 1er janvier 1998.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 1996

En vigueur du dimanche 1 janvier 1995 au dimanche 31 décembre 1995