JORF n°0146 du 26 juin 2014

Article 71-8

Article 71-8

Les lauréats des sélections professionnelles suivent une formation d'adaptation au port d'armes.

L'objectif et les modalités d'évaluation de cette formation sont définis à l'annexe 10 du présent arrêté.

Les agents dont la formation a donné satisfaction sont habilités au port d'armes par le directeur interrégional compétent.

Les agents qui n'ont pas été habilités au port d'armes ne peuvent bénéficier de la formation d'adaptation des personnels des unités cynotechniques et réintègrent leur affectation d'origine.


Historique des versions

Version 1

Les lauréats des sélections professionnelles suivent une formation d'adaptation au port d'armes.

L'objectif et les modalités d'évaluation de cette formation sont définis à l'annexe 10 du présent arrêté.

Les agents dont la formation a donné satisfaction sont habilités au port d'armes par le directeur interrégional compétent.

Les agents qui n'ont pas été habilités au port d'armes ne peuvent bénéficier de la formation d'adaptation des personnels des unités cynotechniques et réintègrent leur affectation d'origine.