JORF n°0146 du 26 juin 2014

Article 15

Article 15

A l'issue de cette période initiale, une habilitation pédagogique provisoire est délivrée par un jury d'aptitude professionnelle composé :

- du chef de bureau chargé de la formation à la direction de l'administration pénitentiaire ou de son représentant, président ;
- du directeur de l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire ou son représentant ;
- d'un chef d'unité recrutement formation qualification ;
- de deux responsables de formation.

Les fonctionnaires non habilités sont réintégrés dans leur affectation d'origine.


Historique des versions

Version 1

A l'issue de cette période initiale, une habilitation pédagogique provisoire est délivrée par un jury d'aptitude professionnelle composé :

- du chef de bureau chargé de la formation à la direction de l'administration pénitentiaire ou de son représentant, président ;

- du directeur de l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire ou son représentant ;

- d'un chef d'unité recrutement formation qualification ;

- de deux responsables de formation.

Les fonctionnaires non habilités sont réintégrés dans leur affectation d'origine.