Section précédente

Section suivante

Arrêté du 22 mai 1992

Chapitre IV : Mesures en cas de suspicion

Abrogé25 mars 1994
Annulé25 mars 1994

Créé le 11 juin 1992

Le vétérinaire sanitaire suspectant un cas de fièvre aphteuse est tenu d'avertir sans délai le directeur des services vétérinaires.
La même obligation est faite aux agents visés aux articles 215-1, 215-2 et 259 du code rural.
Le directeur des services vétérinaires décide des modalités de réalisation de la visite de suspicion. Il peut charger le vétérinaire sanitaire :
  • de contacter directement le laboratoire de diagnostic ;
  • d'effectuer les prélèvements nécessaires ;
  • de recenser tous les animaux présents sur l'exploitation ;
  • et de prescrire à l'éleveur toutes les mesures propres à éviter la propagation de l'infection à l'intérieur et à l'extérieur de l'exploitation, en lui remettant la fiche de consignes.

Le vétérinaire sanitaire prend toutes les précautions nécessaires, au cours de sa visite et à la suite de celle-ci, pour éviter de participer à la dissémination de la maladie.
Annulé25 mars 1994

Créé le 11 juin 1992

Pour l'application des mesures prévues à l'article 7 (1°, 3° et 4°) du décret n° 91-1318 du 27 décembre 1991 susvisé, l'arrêté de mise sous surveillance de l'exploitation hébergeant l'animal suspect précise les dispositions suivantes :
1° Aucun animal ne peut pénétrer dans l'exploitation mise sous surveillance ou en sortir, quelle que soit son espèce et quelle que soit son origine ou sa destination.
Toutefois, le directeur des services vétérinaires peut autoriser la sortie d'animaux n'appartenant pas aux espèces sensibles, sous couvert d'un laissez-passer indiquant leur lieu de destination, à condition que ce lieu de destination et ceux d'éventuelles haltes n'hébergent pas d'animaux des espèces sensibles.
2° Les animaux des espèces sensibles sont gardés, dans toute la mesure possible, à l'intérieur de bâtiments clos ; ceux qui ne peuvent être rentrés sont isolés dans des parcs non contigus à une autre exploitation hébergeant des animaux des espèces sensibles.
3° Toutes les dispositions sont prises au niveau des locaux hébergeant des animaux suspects pour éviter la dissémination du virus dans l'air et dans le reste de l'exploitation, notamment par la limitation de la ventilation au minimum compatible avec le maintien en bon état physiologique des animaux et par la mise en place d'un dispositif de désinfection à chaque accès des locaux.
4° La divagation des chiens, des chats et des volailles sur l'exploitation est interdite.
5° Il est interdit de sortir de l'exploitation :
  • du lait ;
  • des cadavres, des produits ou des déjections d'animaux ;
  • des aliments du bétail, de la paille ou du foin ;
  • tout objet ou ustensile non désinfecté préalablement au moyen d'un procédé agréé.

Par dérogation particulière, le directeur de services vétérinaires peut autoriser la sortie du lait à condition qu'il ait subi, préalablement et sous son contrôle, un traitement garantissant la destruction du virus aphteux.
Annulé25 mars 1994

Créé le 11 juin 1992

Pour ce qui concerne la circulation des personnes et des véhicules, l'arrêté de mise sous surveillance impose les mesures suivantes :
1° Des panneaux placés à toutes les entrées de l'exploitation avertissent que l'accès en est interdit sauf autorisation préfectorale ;
2° L'exploitant place à toutes les entrées de son exploitation qu'il n'aura pas condamnées, sur une aire non boueuse, du matériel et un produit actif contre le virus de la fièvre aphteuse pour la désinfection des bottes. La solution désinfectante est maintenue propre et à l'abri de la pluie ; elle est changée au moins une fois par jour ;
3° Les services vétérinaires fournissent le matériel et les produits nécessaires à la mise en place des dispositifs prévus aux deux alinéas précédents, dans la mesure où ils ne sont pas d'usage courant dans l'exploitation ;
4° Toute personne autorisée à pénétrer dans l'exploitation doit porter des bottes ou des surbottes ;
Toute personne autorisée à sortir de l'exploitation doit auparavant se laver et changer de vêtements, à moins qu'elle n'ait revêtu, avant d'entrer, une combinaison de protection totale qui sera laissée sur place. Elle doit porter des bottes qui sont désinfectées à la sortie de l'exploitation ;
5° En dehors des occupants de l'exploitation, nul ne peut pénétrer dans l'exploitation avec son véhicule ;
6° Aucun véhicule ne peut sortir de l'exploitation sans l'autorisation du directeur des services vétérinaires. Le véhicule autorisé est lavé avec un produit détergent et ses roues sont désinfectées ;
7° Lorsqu'une personne quittant une exploitation suspecte est autorisée à se rendre dans une autre exploitation hébergeant des animaux des espèces sensibles, elle doit obligatoirement interrompre son trajet entre les deux exploitations par une halte, à distance des deux exploitations, au cours de laquelle elle se lave à nouveau et change de vêtements et de bottes ;
8° Les véhicules quittant une exploitation suspecte ne peuvent en aucun cas être conduits directement dans une autre exploitation hébergeant des animaux des espèces sensibles. Le trajet est obligatoirement interrompu par une halte à distance des deux exploitations au cours de laquelle la carrosserie, les roues et le dessous du véhicule sont lavés avec un produit détergent, et l'intérieur est soigneusement nettoyé.
Annulé25 mars 1994

Créé le 11 juin 1992

Pour l'enquête épidémiologique prévue à l'article 10 du décret n° 91-1318 du 27 décembre 1991 susvisé, le directeur des services vétérinaires recherche les informations suivantes :
1° Il recense toutes les catégories d'animaux en indiquant leur localisation dans l'exploitation et en précisant, pour les espèces sensibles, les nombres d'animaux sains, suspects et éventuellement morts.
2° Il dresse la liste exhaustive :
- des mouvements en provenance et à destination de l'exploitation, des personnes, des véhicules, des animaux, des produits et objets visés à l'article 15 du présent arrêté, qui ont eu lieu au cours des 30 jours précédant la suspicion ;
- des élevages d'animaux des espèces sensibles situés dans un rayon de 10 km autour de l'exploitation suspecte.

Abrogé depuis le vendredi 25 mars 1994

En vigueur du jeudi 11 juin 1992 au jeudi 24 mars 1994

Chapitre IV : Mesures en cas de suspicion
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17