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Décret n°91-1318 du 27 décembre 1991

Chapitre II : Mesures en cas de suspicion

Abrogé7 août 2003

Créé le 29 décembre 1991

Lorsque est signalée la présence d'un animal suspect de fièvre aphteuse, le préfet prend, après avis du directeur des services vétérinaires et conformément à l'article 227 du code rural, un arrêté de mise sous surveillance de l'exploitation hébergeant cet animal, qui entraîne l'application des mesures suivantes :
1° Tous les animaux, de quelque espèce que ce soit, sont isolés, séquestrés, visités et recensés ; ils peuvent être marqués de manière provisoire ;
2° Les prélèvements nécessaires au diagnostic et aux enquêtes épidémiologiques sont effectués ;
3° La sortie des animaux, de leurs produits ou des aliments qui leur sont destinés est interdite ;
4° Aucun animal, de quelque espèce que ce soit, ne peut être introduit sur l'exploitation ;
5° La circulation des personnes et des véhicules en provenance ou à destination de l'exploitation est subordonnée à l'autorisation du préfet en application de l'article 236 du code rural ;
6° Tout véhicule autorisé à sortir de l'exploitation est désinfecté ; tout objet qui ne peut être gardé à l'intérieur de l'exploitation est désinfecté avant sa sortie ou détruit.

Créé le 29 décembre 1991

Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les modalités techniques de mise en oeuvre des dispositions de l'article 7. Il détermine notamment les mesures à prendre pour l'information des personnes étrangères à l'exploitation et les précautions à respecter pour l'entrée et la sortie des personnes autorisées à pénétrer dans l'exploitation ou à en sortir. Il fixe également la procédure de décontamination des personnes et des véhicules autorisés à quitter l'exploitation pour se rendre dans une autre exploitation hébergeant des animaux des espèces sensibles.

Créé le 29 décembre 1991

Dans le cas où les pâturages et les locaux d'une exploitation sont répartis en plusieurs sites géographiquement distincts, l'arrêté de mise sous surveillance peut se limiter au site hébergeant l'animal suspect dans la mesure où il n'y a pas eu et il n'y a pas de mouvements d'animaux, de personnes et de matériel entre ce site et les autres sites.
Dans le cas de pâturage collectif, l'arrêté de mise sous surveillance concerne tous les troupeaux regroupés sur ce pâturage. Il est étendu aux exploitations d'origine si les conditions définies à l'alinéa précédent ne sont pas remplies.

Créé le 29 décembre 1991

Les exploitations qui, selon des informations confirmées, sont soupçonnées d'avoir été à l'origine de la contamination de l'exploitation hébergeant un animal suspect ou d'avoir été contaminées à partir de celle-ci, sont également placées sous arrêté de mise sous surveillance et soumises aux dispositions des articles 7 à 9 du présent décret.
L'éleveur, les personnes et les organismes disposant d'informations utiles sont tenus de répondre à toute demande du directeur des services vétérinaires dans le cadre de l'enquête épidémiologique mise en place pour déterminer les exploitations visées à l'alinéa précédent.

Abrogé depuis le jeudi 7 août 2003

En vigueur du dimanche 29 décembre 1991 au mercredi 6 août 2003

Chapitre II : Mesures en cas de suspicion
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11