Arrêté du 22 mai 1992

Article 14

Annulé25 mars 1994

Créé le 11 juin 1992

Le vétérinaire sanitaire suspectant un cas de fièvre aphteuse est tenu d'avertir sans délai le directeur des services vétérinaires.
La même obligation est faite aux agents visés aux articles 215-1, 215-2 et 259 du code rural.
Le directeur des services vétérinaires décide des modalités de réalisation de la visite de suspicion. Il peut charger le vétérinaire sanitaire :
  • de contacter directement le laboratoire de diagnostic ;
  • d'effectuer les prélèvements nécessaires ;
  • de recenser tous les animaux présents sur l'exploitation ;
  • et de prescrire à l'éleveur toutes les mesures propres à éviter la propagation de l'infection à l'intérieur et à l'extérieur de l'exploitation, en lui remettant la fiche de consignes.

Le vétérinaire sanitaire prend toutes les précautions nécessaires, au cours de sa visite et à la suite de celle-ci, pour éviter de participer à la dissémination de la maladie.

Effets de cet article

cite

 Code rural 215-1, 215-2, 259

Historique des versions

Annulé depuis le vendredi 25 mars 1994

En vigueur du jeudi 11 juin 1992 au jeudi 24 mars 1994