JORF n°0164 du 4 juillet 2020

Titre III : MODALITÉS DE CONSTITUTION DES DOSSIERS ET DE DÉPÔT DES CANDIDATURES POUR EXERCER LES FONCTIONS DE CHEF DE CLINIQUE DES UNIVERSITÉS DE MÉDECINE GÉNÉRALE AU-DELÀ DE LA QUATRIÈME ANNÉE

Article 17

Le présent titre fixe les modalités de constitution des dossiers et de dépôt des candidatures pour exercer les fonctions de chef de clinique des universités de médecine générale au-delà de la quatrième année, conformément au quatrième alinéa de l'article 33 du décret du 28 juillet 2008 précité.

Article 18

La décision du président de l'établissement souhaitant recruter ou renouveler le contrat d'un chef de clinique au-delà d'une quatrième année d'exercice de ces foncions dans une ou plusieurs universités est subordonnée à l'avis de la commission mentionnée au troisième alinéa de l'article 33 du décret du 28 juillet précité est notifiée à chacun des candidats.
Le président informe de sa décision le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 19

Lorsque l'exercice des fonctions au-delà de la quatrième année ne relève pas d'un renouvellement de contrat dans le même établissement, le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine concernée demande, avant la signature du contrat, la communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de chaque candidat ou d'un document équivalent pour les candidats étrangers afin de vérifier :

- qu'il jouit de ses droits civiques ;
- que, le cas échéant, les mentions portées sur ce bulletin ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions qu'il postule.

Article 20

Les candidats souhaitant poursuivre des fonctions de chef de clinique de médecine générale au-delà d'une quatrième année doivent établir un dossier et le déposer ou le faire parvenir avant la date prévue pour la clôture des inscriptions au siège de l'unité de formation et de recherche de médecine concernée. Chaque dossier doit comprendre :

  1. Une demande mentionnant leurs nom, prénoms et adresse ;
  2. Une photocopie de la carte nationale d'identité ou, pour les candidats étrangers, un certificat de nationalité traduit, le cas échéant, par un interprète assermenté de l'ambassade du pays d'origine et toutes pièces justifiant qu'ils se trouvent en position régulière au regard de leurs obligations militaires ;
  3. Toutes pièces justifiant qu'ils remplissent les conditions fixées par l'article 33 du décret du 28 juillet 2008 précité ;
  4. Un curriculum vitae exposant de façon détaillée leurs titres et travaux, accompagné de toutes pièces justificatives ;
  5. Un document délivré par l'assurance maladie, résumant, notamment, le nombre de « patients médecin traitant » et la volumétrie d'activités annuelle entrant dans le cadre des missions définies à l'article L. 4130-1 du code de la santé publique ;
  6. Lorsque la candidature à une cinquième année de fonctions ne relève pas d'un renouvellement de contrat dans le même établissement, un certificat, délivré par un médecin hospitalier, justifiant qu'ils remplissent les conditions d'aptitude physique et mentale pour l'exercice des fonctions universitaires qu'ils postulent.

Article 21

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 29 avril 2009 > > Sct. TITRE IER : PROCEDURE DE RECRUTEMENT DES PROFESSEURS DES UNIVERSITES DE MEDECINE GENERALE ET DES MAITRES DE CONFERENCES DES UNIVERSITES DE MEDECINE GENERALE, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Sct. TITRE II : MODALITES DE CONSTITUTION DES DOSSIERS ET DE DEPOT DES CANDIDATURES POUR LE RECRUTEMENT DES CHEFS DE CLINIQUE DES UNIVERSITES DE MEDECINE GENERALE, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17 > >

Article 22

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.