Arrêté du 22 juin 2020

Article 6

Créé le 5 juillet 2020

Le président du jury désigne pour chaque candidat deux rapporteurs choisis au sein du jury.
Un rapporteur ne peut exercer son activité professionnelle dans le ressort du même établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel que le candidat, sauf impossibilité matérielle.

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En vigueur depuis le dimanche 5 juillet 2020