JORF n°0148 du 27 juin 2012

Arrêté du 22 juin 2012

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code des transports, notamment son article L. 6312-1 ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment son article R. 221-3 ;

Vu l'arrêté du 3 avril 1995 portant conversion de l'hélistation de Grimaud destinée spécialement au transport public à la demande en hélistation ouverte à la circulation aérienne publique ;

Vu les demandes du maire de Grimaud en date du 11 avril 2012 et du 23 mai 2012 ;

Vu la réunion de concertation tenue en comité des usagers de l'aérodrome le 27 mars 2012,

Arrête :

Article 1

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 5 du présent arrêté, le trafic aérien sur l'aérodrome de Grimaud est soumis aux limitations suivantes jusqu'au 15 septembre 2012 :
― les atterrissages et les décollages sont interdits de 13 h 15 à 15 h 45 (heure locale) ;
― le trafic journalier total est limité à 60 mouvements (un mouvement étant soit un atterrissage, soit un décollage), et cette limitation est répartie par usager.

Article 2

Du 1er juillet au 15 septembre 2012 tout mouvement au départ ou à destination de l'aérodrome de Grimaud est soumis à autorisation préalable de l'exploitant de l'aérodrome.

Article 3

Il est attribué à chaque usager, pour l'année 2012 et pour chacune des deux périodes suivantes, du 1er juillet au 31 août et du 1er au 15 septembre, un nombre maximal journalier pair de mouvements qui est fixé par le directeur de la sécurité de l'aviation civile Sud-Est proportionnellement au nombre de mouvements que l'usager a réalisés durant la période correspondante de l'année 2011.
Toutefois, un nombre maximal journalier de deux mouvements est prioritairement attribué, pour chacune des périodes, à tout opérateur qui s'était vu attribuer un nombre maximal journalier de deux mouvements pour l'année précédente et pour la même période.
Enfin, un nombre maximal journalier de mouvements égal à quatre est réservé sur toute la période du 1er juillet au 15 septembre pour accueillir l'ensemble des usagers n'ayant pas eu d'activité sur l'hélistation l'année précédente ou ayant eu une activité insuffisante pour permettre l'attribution d'un nombre maximal journalier de mouvements au moins égal à deux.

Article 4

L'exploitant rend publiques les limitations visées à l'article 1er, la répartition par usager du trafic journalier maximal autorisé ainsi que les modalités pratiques de dépôt d'une demande d'autorisation préalable par tout moyen adéquat, et notamment par voie d'affichage sur l'aérodrome.
Le principe des limitations et les modalités pratiques de dépôt d'une demande d'autorisation préalable sont portés à la connaissance des navigateurs aériens par la voie de l'information aéronautique.

Article 5

Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux aéronefs effectuant des missions de caractère sanitaire ou humanitaire ou de sécurité civile, aux aéronefs en situation d'urgence tenant à des raisons de sécurité du vol, aux aéronefs mentionnés à l'article L. 6100-1 du code des transports, aux aéronefs effectuant des vols gouvernementaux.

Article 6

Un nouvel arrêté précisera les modalités retenues pour les années suivantes sur la base du bilan d'application des limitations de l'année 2012.

Article 7

Le directeur de la sécurité de l'aviation civile Sud-Est est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 juin 2012.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'aviation civile,

P. Gandil