Créé le 1 février 2027
I. - Les organismes de formation IULM agréés en application de la règlementation précédemment en vigueur :
1° Transmettent au ministre chargé de l'aviation civile une nouvelle demande d'agrément conformément à l'article 3 du présent arrêté avant le 1er juillet 2027 ;
2° Dispensent les formations et les stages d'actualisation des connaissances en application de la réglementation précédemment en vigueur jusqu'à la fin de validité de cet agrément ;
3° Délivrent les attestations de fin de formation en application des exigences du 2.2.4 de l'annexe 2 de l'arrêté du 24 novembre 2017 relatif à la formation des instructeurs de pilote d'aéronefs ultralégers motorisés (ULM) jusqu'à la fin de validité de cet agrément.
II. - Les agréments délivrés en application de la règlementation précédemment en vigueur sont caducs à compter de la date de délivrance de l'agrément en application des dispositions du présent arrêté et au plus tard à compter du 1er août 2027.
III. - A compter de la date de délivrance de l'agrément en application du présent arrêté, l'organisme de formation IULM procède à l'évaluation des candidats en cours de formation en son sein. Cette évaluation identifie les « thèmes » des programmes de formation mentionnés à l'appendice 5 de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé nécessaires à la poursuite de la formation du candidat dans les conditions et selon les modalités de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 22 juillet 2026 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs). Cette évaluation est consignée dans le livret de progression du candidat. L'organisme de formation IULM transmet le résultat de chaque évaluation au ministre chargé de l'aviation civile.
IV. - Les responsables pédagogiques des organismes de formation IULM agréés en application de l'arrêté du 24 novembre 2017 relatif à la formation des instructeurs de pilote d'aéronefs ultralégers motorisés (ULM) sont réputés satisfaire aux conditions du 1.1.2 de l'annexe du présent arrêté.