Créé le 1 août 2026
Le contenu du rapport d'évaluation, prévu à l'article 5 du décret du 4 mars 2026 susvisé, comporte les éléments mentionnés à l'article 4 dudit décret ainsi que les bilans d'expérimentation suivants :
1. Un bilan sanitaire comprenant :
a) Les résultats de la surveillance des paramètres de l'expérimentation et des essais microbiologiques cités à l'article 3 sur les emballages réemployés et sur la fraction des déchets désinfectés destinés à la valorisation ou au recyclage de la matière ;
b) Une synthèse des évènements indésirables constatés au cours de l'expérimentation et des éventuelles actions correctives ;
2. Un bilan technique : utilisation des matières et quantités recyclées ainsi que les contraintes ou facilités logistiques observées ;
3. Un bilan environnemental comprenant une évaluation des gains environnementaux, notamment, en termes de consommation de ressources, de rejets d'effluents et de production de déchets ;
4. Un bilan des économies réalisées ou des surcoûts éventuels, mesurés par une analyse coûts et volumes.