Créé le 1 août 2026
I. - En cas de risque pour la protection de la santé humaine, le ministre chargé de la santé suspend sans délai la décision d'autorisation d'expérimentation jusqu'à la mise en œuvre de mesures correctives appropriées par le titulaire de l'autorisation. Si le titulaire de l'autorisation d'expérimentation ne met pas en œuvre les mesures correctives appropriées dans le délai fixé par la décision de suspension, le ministre chargé de la santé met fin à la décision d'autorisation d'expérimentation.
II. - En cas de risque pour la protection de l'environnement, le ministre chargé de la santé suspend sans délai la décision d'autorisation d'expérimentation sur demande du ministre chargé de l'environnement. L'autorisation est suspendue jusqu'à la remise en conformité de la situation/la suppression du risque/la mise en œuvre de mesures correctives appropriées par le titulaire de l'autorisation. Si le titulaire de l'autorisation d'expérimentation ne met pas en œuvre les mesures correctives appropriées dans le délai fixé par la décision de suspension, le ministre chargé de la santé met fin à la décision d'autorisation d'expérimentation.
III. - En cas de manquement aux exigences conditionnant l'autorisation d'expérimentation, le ministre chargé de la santé met en demeure le titulaire de l'autorisation d'expérimentation de faire cesser les manquements constatés dans un délai qu'il fixe dans la mise en demeure et qui ne peut être inférieur à 15 jours à compter de la date de réception de la mise en demeure. Si le titulaire de l'autorisation ne se conforme pas à la mise en demeure, le ministre chargé de la santé peut mettre fin à celle-ci.
IV. - En cas de défaut de rapport de suivi annuel de l'expérimentation, prévu à l'article 5 du décret du 4 mars 2026 susvisé, soit du fait d'une non-transmission de celui-ci au 15 mars de chaque année, soit du fait d'une transmission d'un rapport de suivi annuel incomplet ou insuffisant, le ministre chargé de la santé met en demeure le titulaire de l'autorisation d'expérimentation de transmettre le rapport suivi ou de le compléter dans un délai qu'il fixe dans la mise en demeure et qui ne peut être inférieur à 15 jours à compter de la date de réception de la mise en demeure. Si le titulaire de l'autorisation ne se conforme pas à la mise en demeure, le ministre chargé de la santé peut suspendre la décision d'autorisation ou mettre fin à celle-ci.
V. - En cas de défaut de rapport d'évaluation de l'expérimentation, prévu à l'article 5 du décret du 4 mars 2026 susvisé, soit du fait d'une non-transmission de celui-ci au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation autorisée, soit du fait d'une transmission d'un rapport d'évaluation incomplet ou insuffisant, le ministre chargé de la santé met en demeure le titulaire de l'autorisation d'expérimentation de transmettre le rapport d'évaluation ou de le compléter dans un délai qu'il fixe dans la mise en demeure et qui ne peut être inférieur à 15 jours à compter de la date de réception de la mise en demeure. Si le titulaire de l'autorisation ne se conforme pas à la mise en demeure, le ministre chargé de la santé peut suspendre la décision d'autorisation ou mettre fin à celle-ci.