JORF n°0202 du 1 septembre 2011

Sous-section 4 : Emplois réservés

Article 12

Les personnes reconnues travailleurs handicapés selon la réglementation applicable localement peuvent, en application du a l'article 42 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, être recrutées sans concours en qualité de fonctionnaire dès lors qu'elles sont titulaires d'un titre ou d'un diplôme prévu par le statut particulier du cadre d'emplois auquel elles postulent ou qu'elles justifient d'un niveau équivalent du fait de leur formation continue ou de leur expérience professionnelle.

Article 13

Les candidats adressent leur dossier de candidature auprès du centre de gestion et de formation.

Article 14

L'examen des candidatures transmises par le centre de gestion et de formation est confié à une commission de sélection.
Cette commission est composée de trois membres :
1° Un représentant des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française désigné par le président du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française ;
2° Un membre du conseil d'administration du centre de gestion et de formation désigné par son président ;
3° Une personnalité qualifiée désignée par le président du centre de gestion et de formation.
La liste des membres de la commission de sélection est fixée par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Article 15

I. ― La commission de sélection se réunit deux fois par an.
Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidature, la commission établit une liste de candidats sélectionnés qui, lorsque le nombre des candidats le permet, comporte au moins autant de noms que le triple du nombre d'emplois à pourvoir.
II. - Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.
III. - A l'issue des entretiens, la commission arrête la liste des candidats aptes au recrutement.
IV. - Le centre de gestion et de formation établit alors la liste d'aptitude en classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes. L'inscription sur cette liste ne vaut pas recrutement.

Article 16

La nomination est prononcée conformément aux dispositions de l'article 39 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.

Article 17

La personne, reconnue travailleur handicapé, recrutée par la voie des emplois réservés est nommée fonctionnaire stagiaire conformément aux dispositions de l'article 46 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.