Arrêté du 22 juillet 2010

Article 2

Créé le 5 août 2010 · En vigueur depuis le 10 octobre 2018

L'établissement de placement éducatif et d'insertion de Guadeloupe exerce les missions suivantes :

- accueillir en hébergement des mineurs et, le cas échéant, des jeunes majeurs placés par les juridictions ;

- évaluer la situation, notamment familiale et sociale, de chaque jeune accueilli, le cas échéant aux fins d'élaborer des propositions d'orientation à l'intention de l'autorité judiciaire ;

- organiser la vie quotidienne des jeunes accueillis ;

- élaborer pour chaque jeune accueilli un projet individuel ;

- accompagner chaque jeune accueilli dans toutes les démarches d'insertion ;

- assurer à l'égard de chaque jeune accueilli une mission d'entretien ;

- assurer à l'égard des mineurs accueillis une mission de protection et de surveillance ;

- assurer dans le cadre de l'exécution des peines et des mesures de sûreté, le contrôle des obligations imposées aux personnes qui leur sont confiées ;

- mettre en œuvre des actions de préformation, de formation et de préparation à la vie professionnelle et l'organisation permanente, sous la forme d'activités de jour, d'un ensemble structuré d'actions qui ont pour objectifs le développement personnel, la promotion de la santé, l'intégration sociale et l'insertion professionnelle du mineur ou du jeune majeur.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 10 octobre 2018

Modifié parArrêté du 1er octobre 2018art. 1

L'établissement de placement éducatif et d'insertion de Guadeloupe exerce les

\- accueillir en hébergementdes mineurs et, le cas échéant, desjeunes majeursplacés par les juridictions ;

\- évaluerla situation, notamment familiale et sociale, de chaque jeune accueilli, le cas échéant aux fins d'élaborer des propositions d'orientation à l'intention de l'autorité judiciaire ;

\- organiserla vie quotidienne des jeunes accueillis ;

\- élaborer pour chaque jeune accueilli un projet individuel ;

\- accompagnerchaque jeune accueilli dans toutes les démarches d'insertion ;

\- assurer à l'égard de chaque jeune accueilliune mission d'entretien ;

\- assurerà l'égard des mineurs accueillis une mission de protection et de surveillance ;

\- assurer dans le cadre de l'exécution des peines et des mesures de sûreté, le contrôle des obligations imposées aux personnes qui leur sont confiées ;

\- mettreen œuvre des actionsde préformation, de formation et de préparation à la vie professionnelleet l'organisation permanente, sous la forme d'activités de jour, d'un ensemble structuré d'actions qui ont pour objectifs le développement personnel,la promotion de la santé,l'intégration sociale et l'insertion professionnelle du mineur ou du jeune majeur.

En vigueur du jeudi 5 août 2010 au mardi 9 octobre 2018

L'établissement de placement éducatif et d'insertion de Guadeloupe exerce les missions suivantes :
― l'accueil en hébergement, sans délai ni préparation ou préparé, de jeunes délinquants ou en danger, et exceptionnellement jeunes majeurs, confiés par les juridictions ;
― l'évaluation de la situation, notamment familiale et sociale, de chaque jeune accueilli, le cas échéant, aux fins d'élaborer des propositions d'orientation à l'intention de l'autorité judiciaire ;
― l'organisation de la vie quotidienne des jeunes accueillis ;
― l'élaboration pour chaque jeune accueilli d'un projet individuel ;
― l'accompagnement de chaque jeune accueilli dans toutes les démarches d'insertion ;
― la mise en œuvre d'une mission d'entretien ;
― la mise en œuvre à l'égard des jeunes mineurs accueillis d'une mission de protection et de surveillance ;
― l'exercice, dans le cadre de l'exécution des peines et des mesures de sûreté, du contrôle des obligations imposées aux personnes qui lui sont confiées ;
― la mise en place, sous la forme d'activités de jour permanentes, d'un ensemble structuré d'actions qui ont pour objectifs le développement personnel, l'intégration sociale et l'insertion professionnelle des jeunes ;
― l'organisation de l'exercice des mesures d'activités de jour définies à l'article 16 ter de l'ordonnance du 2 février 1945 et des mesures d'aménagement de peines ;
― la participation à la prise en charge des jeunes suivis par un service relevant de l'aide sociale à l'enfance, du secteur associatif habilité ou par un organisme concourant à l'insertion sociale et professionnelle dans le cadre défini par une convention.