JORF n°186 du 12 août 2004

TITRE III : COMMUNICATIONS DES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS

Article 7

Communication concernant la participation au régime d'aide.
Les organisations de producteurs n'ayant pas participé au régime d'aide au titre des campagnes précédentes informent par écrit l'ONIFLHOR, au plus tard un mois avant la date de signature des contrats, de leur souhait de participer au régime d'aide. La demande comporte les précisions suivantes :
- les produits concernés ;
- les volumes prévus ;
- le nombre de producteurs ;
- le siège administratif si celui-ci est différent du siège social.

Article 8

Communications diverses.
L'ensemble des communications prévues aux articles 11, 12, 15, 20 et 21 du règlement (CE) n° 1535/03 est transmis par les organisations de producteurs à l'ONIFLHOR selon les dispositions réglementaires.
Dans le cas des tomates, pêches ou poires, lorsque la transformation au titre des contrats a lieu dans un autre Etat membre, l'organisation de producteurs doit notifier, au plus tard vingt-quatre heures avant le jour de la livraison, par voie électronique, à l'ONIFLHOR et aux autorités compétentes de l'Etat membre où la transformation a lieu, les informations suivantes :
- la quantité à livrer ;
- l'identification précise du moyen de transport utilisé ;
- le numéro d'identification du contrat.
En cas de modification de ces informations après leur notification, les nouvelles données sont notifiées dans les conditions énoncées précédemment, et avant le départ de la livraison. Une seule modification est admise.