JORF n°0027 du 1 février 2014

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 16

La formation est construite à partir d'un référentiel qui formalise les objectifs attendus en termes de connaissances, savoirs et compétences visés. Les modalités d'évaluation des acquis des étudiants sont cohérentes avec ces objectifs. Au sein d'une même mention, un master permet l'acquisition de compétences transversales communes aux différents parcours types de formation.
La formation conduisant au diplôme national de master comprend des enseignements théoriques, méthodologiques et appliqués et une ou plusieurs expériences en milieu professionnel, notamment sous la forme de stages au sens de l'article L. 612-8 du code de l'éducation. Les modalités d'encadrement, de suivi et d'évaluation de chaque période d'expérience en milieu professionnel sont définies au regard des objectifs de la formation. La formation comprend obligatoirement une initiation à la recherche et, notamment, la rédaction d'un mémoire ou d'autres travaux d'études personnels.
Elle prévoit une orientation adaptée au projet professionnel de l'étudiant et assure une préparation à son insertion dans le milieu professionnel. Lors de la procédure d'accréditation d'un établissement, le ministre chargé de l'enseignement supérieur veille à l'existence d'un socle commun aux différents parcours types d'une même mention défini en termes de compétences et garant d'une réelle cohérence pédagogique.
Elle peut prévoir des périodes de mobilité en France ou à l'étranger.
L'établissement informe les étudiants sur les conditions d'accès, les compétences requises, la nature et les taux d'insertion professionnelle des diplômés.
Le master intègre un enseignement visant la maîtrise d'au moins une langue étrangère conformément au cadre européen commun de référence pour les langues. L'enseignement de langue est dispensé de préférence sur les deux années du master. Cet enseignement est sanctionné par des crédits ECTS. Le diplôme de master ne peut être délivré qu'après validation de l'aptitude à maîtriser au moins une langue vivante étrangère.
Afin de renforcer l'attractivité et la reconnaissance internationale du diplôme de master, certains enseignements peuvent être dispensés en langue étrangère, ou organisés en coopération avec des établissements d'enseignement supérieur étrangers en application des dispositions des articles L. 121-3 et D. 613-17 et suivants du code de l'éducation.

Article 17

La formation conduisant au diplôme national de master s'appuie sur une activité de recherche pouvant être présente sous plusieurs formes : unités de recherche labellisées, équipes émergentes, y compris de recherche technologique. Cette activité de recherche doit concerner directement l'établissement accrédité, seul ou en partenariat avec d'autres établissements de recherche ou d'enseignement supérieur ou avec les milieux économiques, culturels ou sociaux.
Cet adossement à la recherche vaut pour toutes les formations même s'il peut prendre des formes différentes. Les parcours types visant une insertion professionnelle immédiate hors des études doctorales doivent joindre savoirs et pratiques, intégrant les compétences apportées par les établissements d'enseignement supérieur et par les milieux économiques et sociaux.
Les parcours types particulièrement orientés vers les métiers de la recherche, qui s'appuient davantage sur les activités scientifiques des enseignants-chercheurs et des enseignants des équipes participant à la formation, intègrent également les aspects socio-économiques liés à leurs thématiques, facilitant ainsi l'ouverture des études doctorales vers les mondes non académiques.

Article 18

Dans un objectif de reconnaissance internationale, le diplôme national de master peut être délivré soit par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou les établissements publics administratifs, soit conjointement par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel avec d'autres établissements d'enseignement supérieur.

Cette dérogation à l'article 7 de l'arrêté du 25 avril 2002 susvisé s'applique aux établissements habilités par le ministre chargé de l'enseignement supérieur à délivrer des diplômes conférant le grade de master. Ces établissements sont soumis à l'évaluation prévue par les 1°, 2° et 3° de l'article L. 114-3-1 du code de la recherche et sont autorisés à délivrer le diplôme national de master par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Article 19

A modifié les dispositions suivantes :

> -Arrêté du 17 novembre 1999 > > Art. 1, Art. 3, Art. 4 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Arrêté du 17 novembre 1999 > > Art. 5, Art. 6, Art. 7 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Arrêté du 17 novembre 1999 > > Art. 9, Art. 11, Art. 17 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Arrêté du 17 novembre 1999 > > Art. 16 > >

Article 20

A modifié les dispositions suivantes :

> -Arrêté du 25 avril 2002 > > Art. 1, Art. 4 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Arrêté du 25 avril 2002 > > Art. 2, Art. 6, Art. 10, Art. 13, Art. 15, Art. 16 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Arrêté du 25 avril 2002 > > Art. 7, Art. 9 > >

Article 21

A modifié les dispositions suivantes :

> -Arrêté du 1er août 2011 > > Art. 16 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Arrêté du 1er août 2011 > > Art. 17 > >

A créé les dispositions suivantes :

> -Arrêté du 1er août 2011 > > Art. 18-1 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Arrêté du 1er août 2011 > > Art. 18 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Arrêté du 1er août 2011 > > Art. 12 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Arrêté du 1er août 2011 > > Art. 1, Art. 6, Art. 7 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Arrêté du 1er août 2011 > > Art. 10, Art. 14, Art. 19 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Arrêté du 1er août 2011 > > Art. 12, Art. 18, Art. 21, Art. 24 > >

Article 23

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à la rentrée universitaire 2014 pour la mise en œuvre, en première année de licence, des mentions de licence.
Les autres dispositions entrent en vigueur à partir de la rentrée universitaire 2015 et au plus tard lors du renouvellement de l'accréditation de chaque établissement d'enseignement supérieur concerné.

Article 24

La directrice générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.