Arrêté du 22 janvier 2013

Article 2

Créé le 31 janvier 2013 · En vigueur depuis le 24 mars 2022

La limite de superficie prévue à l'article R. 4121-3-1 du code susvisé est fixée à 80 mètres carrés par bénéficiaire.
Elle est augmentée de 20 mètres carrés par personne à charge du bénéficiaire au sens des articles 196,196 A bis et 196 B du code général des impôts.
Elle est également augmentée de 50 mètres carrés, par bénéficiaire, au titre des missions de représentation exercées en métropole, par les préfets et les sous-préfets, lorsqu'ils sont affectés sur un poste territorial, les secrétaires généraux pour les affaires régionales ainsi que les conseillers d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer qui occupent des emplois de sous-préfets d'arrondissement, de sous-préfets chargés de missions ou de chargés des fonctions de directeur de cabinet en préfecture.

Effets de cet article

cite

 Code général des impôts, CGIart. 196 Code général de la propriété des personnes publiquesart. R4121-3-1

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 24 mars 2022

Modifié parArrêté du 8 mars 2022art. 1

La limite de superficie prévue à l'article R. 4121-3-1 du code susvisé est fixée à 80 mètres carrés par bénéficiaire. Elle est augmentée de 20 mètres carrés par personne à charge du bénéficiaire au sens des articles 196,196 A bis et 196 B du code général des impôts. Elle est également augmentée de 50 mètres carrés, par bénéficiaire, au titre des missions de représentation exercées en métropole, par les préfets et les sous-préfets, lorsqu'ils sont affectés sur un poste territorial, les secrétaires généraux pour les affaires régionales ainsi que les conseillers d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer qui occupent des emplois de sous-préfets d'arrondissement, de sous-préfets chargés de missions ou de chargés des fonctions de directeur de cabinet en préfecture.

En vigueur du jeudi 31 janvier 2013 au mercredi 23 mars 2022

La limite de superficie prévue à l'article R. 4121-3-1 du code susvisé est fixée à 80 mètres carrés par bénéficiaire.
Elle est augmentée de 20 mètres carrés par personne à charge du bénéficiaire au sens des articles 196,196 A bis et 196 B du code général des impôts.