Article 2
La limite de superficie prévue à l'article R. 4121-3-1 du code susvisé est fixée à 80 mètres carrés par bénéficiaire.
Elle est augmentée de 20 mètres carrés par personne à charge du bénéficiaire au sens des articles 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts.
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