JORF n°0025 du 30 janvier 2013

Arrêté du 22 janvier 2013

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles R. 2124-72 et R. 4121-3-1 ;

Vu le décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de logement,

Arrête :

Article 1

Le nombre de pièces prévu à l'article R. 2124-72 du code susvisé s'établit comme suit, hors locaux affectés à des fonctions de représentation :

| NOMBRE DE PERSONNES OCCUPANTES| NOMBRE DE PIÈCES | |-------------------------------|----------------------------------------------| | 1 ou 2 | 3 | | 3 | 4 | | 4-5 | 5 | | 6-7 | 6 | | Au-delà de 7 |Une pièce supplémentaire par personne à charge|

Toutefois, lorsque la consistance et la localisation des immeubles disponibles appartenant à l'Etat ne permettent pas de loger l'agent dans le respect des limites prévues ci-dessus, une concession de logement par nécessité absolue de service ou une convention d'occupation précaire avec astreinte peut être accordée, en retenant un nombre de pièces supérieur à celui auquel correspond la situation de l'agent, selon les modalités financières suivantes.
Dans le cas où le logement fait l'objet d'une concession de logement par nécessité absolue de service, la gratuité de la prestation du logement nu vaut quel que soit le nombre de pièces du logement et le nombre de personnes occupantes.
Dans le cas où le logement fait l'objet d'une convention d'occupation précaire avec astreinte, la redevance mise à la charge de l'agent bénéficiaire est calculée en retenant le nombre de pièces auquel l'agent a droit en application du tableau ci-dessus.

Article 2

La limite de superficie prévue à l'article R. 4121-3-1 du code susvisé est fixée à 80 mètres carrés par bénéficiaire.

Elle est augmentée de 20 mètres carrés par personne à charge du bénéficiaire au sens des articles 196,196 A bis et 196 B du code général des impôts.

Elle est également augmentée de 50 mètres carrés, par bénéficiaire, au titre des missions de représentation exercées en métropole, par les préfets et les sous-préfets, lorsqu'ils sont affectés sur un poste territorial, les secrétaires généraux pour les affaires régionales ainsi que les conseillers d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer qui occupent des emplois de sous-préfets d'arrondissement, de sous-préfets chargés de missions ou de chargés des fonctions de directeur de cabinet en préfecture.

Article 2-1

Les dispositions de l'article 2 ne s'appliquent pas aux fonctionnaires mentionnés au troisième alinéa de cet article lorsqu'ils sont affectés en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin.

Article 3

Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 janvier 2013.

Jérôme Cahuzac