La ministre de l'égalité des territoires et du logement et le ministre de l'intérieur,
Vu l'accord du 27 décembre 1968 modifié intervenu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole annexe ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 300-1 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Arrêtent :
Article 1
Abrogé depuis le 2017-09-09 par [object Object]
Les titres de séjour visés à l'article R. 300-1 du code de la construction et de l'habitation sont les cartes de séjour portant l'une des mentions suivantes :
― « UE-toutes activités professionnelles » ;
― « UE-toutes activités professionnelles, sauf salariées » ;
― « UE-membre de famille ― toutes activités professionnelles » ;
― « UE-membre de famille ― toutes activités professionnelles, sauf salariées » ;
― « UE-séjour permanent ― toutes activités professionnelles » ;
ainsi que le récépissé de demande de renouvellement de telles cartes.
Article 2
Abrogé depuis le 2017-09-09 par [object Object]
Les titres de séjour visés à l'article R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation sont les suivants :
- Carte de résident.
- Carte de résident permanent.
- Carte de résident portant la mention « résident de longue durée-CE ».
- Carte de séjour « compétences et talents ».
- Carte de séjour temporaire.
- Titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux des titres mentionnés aux 1 à 5 du présent article.
- Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres numérotés de 1 à 6.
- Récépissé délivré au titre de l'asile d'une durée de trois mois renouvelable portant la mention « reconnu réfugié, autorise son titulaire à travailler » ou « reconnu apatride, autorise son titulaire à travailler » ou « décision favorable de l'OFPRA/ de la CNDA en date du... Le titulaire est autorisé à travailler » ou « a demandé la délivrance d'un premier titre de séjour ».
- Titre de séjour spécial délivré par le ministère des affaires étrangères aux agents du corps consulaire et aux membres d'une organisation internationale.
- Titre d'identité d'Andorran délivré par le préfet des Pyrénées-Orientales.
- Passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général à Monaco valant autorisation de séjour.
- Visa d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour pour une durée d'un an et portant l'une des mentions suivantes :
― « vie privée et familiale » délivré pour les conjoints de ressortissants français ou pour les conjoints d'étrangers introduits au titre du regroupement familial ;
― « visiteur » ;
― « étudiant » ;
― « salarié » ;
― « scientifique chercheur » ;
― « stagiaire » ;
― « travailleur temporaire » ;
― « travailleur saisonnier ».
Article 3
Abrogé depuis le 2017-09-09 par [object Object]
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages et le directeur de l'immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 22 janvier 2013.
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'immigration,
F. Lucas
La ministre de l'égalité des territoires
et du logement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat,
de l'urbanisme et des paysages,
E. Crépon