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Arrêté du 22 janvier 1992

Article 5

Abrogé1 janvier 2015

Créé le 31 janvier 1992 · En vigueur du 17 mars 2010 au 31 décembre 2014

Le jury du concours est nommé par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Il comprend :

  • le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
  • le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
  • un chef de service, adjoint au directeur général de l'offre de soins , ou son représentant ;
  • le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou son représentant ;

-deux membres du corps des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifié, désignés par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
En cas de nécessité, il pourra être fait appel à des fonctionnaires en retraite.
Des correcteurs peuvent être désignés par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière pour participer à la correction des épreuves écrites. Ces correcteurs peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative.
La présidence du jury est exercée par le directeur général de l'offre de soins . En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière désigne un membre du jury pour en exercer la présidence.
Le secrétariat du jury est assuré par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 30 décembre 2014art. 13

En vigueur du mercredi 17 mars 2010 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parDécret n°2010-271 du 15 mars 2010art. 2 (V)

Le jury du concours est nommé par arrêté du directeur

* le directeur général de l'offrede soins ou son représentant ; * le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ; * un chef de service, adjoint au directeur général de l'offrede soins, ou son représentant ; * le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou son représentant ;

\-deux membres du corps des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifié, désignés par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. En cas de nécessité, il pourra être fait appel à des fonctionnaires en retraite. Des correcteurs peuvent être désignés par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière pour participer à la correction des épreuves écrites. Ces correcteurs peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative. La présidence du jury est exercée par le directeur général de l'offrede soins. En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière désigne un membre du jury pour en exercer la présidence. Le secrétariat du jury est assuré par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

En vigueur du mercredi 27 janvier 2010 au mardi 16 mars 2010

Modifié parDécret n°2010-95 du 25 janvier 2010art. 6 (V)

Le jury du concours est nommé par arrêté du directeur

* le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ; * le directeur général de la cohésionsociale ou son représentant ; * un chef de service, adjoint au directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, ou son représentant ; * le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou son représentant ;

\-deux membres du corps des personnels de direction des établissements

En vigueur du lundi 17 mars 2008 au mardi 26 janvier 2010

Modifié parArrêté du 13 mars 2008art. 5

Le jury du concours est nommé par arrêté du directeur général du Centre nationalde gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.Il comprend : * le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ; * le directeur généralde l'action socialeou son représentant ; * un chef de service, adjoint audirecteur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins,ou son représentant ; * le directeur de l'Ecole des hautes études ensanté publique ou son représentant ;

\-deux membres du corps des personnelsde direction des établissements mentionnés à l'

article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifié, désignés par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnelsde direction de la fonction publique hospitalière. En cas de nécessité, ilpourra être fait appel à des fonctionnaires en retraite. Des correcteurs peuvent être désignés par le directeur généraldu Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière pour participerà la correction des épreuves écrites. Ces correcteurs peuvent délibéreravec le jury avec voix consultative. La présidence du jury est exercée par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisationdes soins. En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnelsde direction de la fonction publique hospitalière désigne un membre du jury pour en exercer la présidence.Le secrétariat du jury est assuré par le Centre nationalde gestion des praticiens hospitaliers etdes personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

En vigueur du vendredi 31 janvier 1992 au dimanche 16 mars 2008

Le jury est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé. Il comprend :

le directeur des hôpitaux ou son représentant ;

le chef de service adjoint au directeur des hôpitaux ou son représentant ;

le directeur de l'action sociale ou son représentant ;

le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou son représentant ;

- deux membres du personnel de direction des établissements mentionnés à l'

article 2

(1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée appartenant au moins à la 3e classe, désignés par le ministre chargé de la santé.

Il pourra être fait appel en cas de nécessité à des fonctionnaires en retraite.

Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du ministre chargé de la santé pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. Ils délibèrent avec le jury avec voix consultative pour l'attribution de notes aux épreuves qu'ils ont corrigées.

Le jury est présidé par le directeur des hôpitaux. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est désigné par le ministre chargé de la santé.

Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la direction des hôpitaux.