JORF n°0302 du 26 décembre 2025

Arrêté du 22 décembre 2025

Le ministre du travail et des solidarités, la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1341-1, R. 1341-2 et R. 1341-7 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles R. 4411-42 et suivants modifiés par le décret n° 2024-1131 du 4 décembre 2024 relatif aux informations nécessaires à la prévention des risques chimiques et au système national de toxicovigilance ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;

Vu l'avis de la commission spécialisée relative à la prévention des risques physiques, chimiques et biologiques pour la santé au travail du conseil d'orientation sur les conditions de travail en date du 7 juin 2023 ;

Vu l'avis de la commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricole du conseil d'orientation sur les conditions de travail en date du 15 juin 2023,

Arrêtent :

Article 1

Définition de la mission.
Les dispositions du présent arrêté fixent les modalités techniques d'exercice des missions suivantes de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) :
1° En application de l'article R. 4411-42 du code du travail, pour conserver et exploiter dans un objectif de prévention de la santé des travailleurs, les données qui lui ont été déclarées avant le 1er janvier 2023 par les fabricants, les importateurs ou tout responsable de la mise sur le marché de substances ou de mélanges dangereux ;
2° Demander les informations sur toute substance ou mélange dans les conditions prévues à l'article R. 1341-2 du code de la santé publique.

Article 2

Finalité de la mission.
Les données et informations recueillies par l'INRS en application de l'article 1er sont destinées à permettre de prévenir les effets sur la santé des substances et mélanges.
Ces données et informations sont utilisées par l'INRS, conformément aux dispositions des articles R. 4411-44 à R. 4411-46 du code du travail, pour informer et conseiller les acteurs de la prévention des risques au travail.

Article 3

Système d'information.
Un système d'information sécurisé est utilisé pour l'archivage des données fournies par les fabricants, importateurs ou tout responsable de la mise sur le marché et les informations communiquées dans le cadre de demandes en application de l'article R. 1341-2 du code de la santé publique.
Il comprend les données déclarées par les responsables de la mise sur le marché et toute autre donnée transmise.
Les fabricants, importateurs ou tout responsable de la mise sur le marché restent propriétaires des données déclarées et des informations communiquées à l'INRS.

Article 4

Sécurité des données.
L'INRS assure un haut niveau de sécurité par le biais des infrastructures matérielles et de l'architecture logicielle mises en œuvre pour conserver les données fournies par les fabricants, importateurs ou tout responsable de la mise sur le marché et les informations communiquées dans le cadre de demandes en application de l'article R. 1341-2 du code de la santé publique.
Il s'assure que les données et informations relevant du secret industriel et commercial ne sont accessibles qu'aux personnels de l'INRS nominativement désignés par son directeur général pour en assurer la garde et que ceux-ci sont astreints au secret.
Les supports de sauvegarde des déclarations font l'objet d'un archivage sécurisé.

Article 5

Rapport d'activité.
Un rapport d'activité est établi chaque année par l'INRS sur la conservation et l'exploitation des données et informations portant sur les substances et mélanges, comprenant notamment un bilan des principaux enseignements tirés des données exploitées pour informer et conseiller les acteurs de la prévention des risques au travail.

Article 6

Dispositions d'arrêt de la mission.
La mission définie à l'article 1er peut être arrêtée, totalement ou partiellement, à la demande de l'Etat ou de l'INRS, avec un préavis de 18 mois.
L'INRS s'engage à remettre à l'Etat l'ensemble des informations fournies par les fabricants, importateurs ou tout responsable de la mise sur le marché et leurs compléments éventuels dans les conditions et au lieu que lui indiqueront les ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture.
L'INRS s'engage à remettre un rapport de fin de mission incluant un bilan sur la conservation et l'exploitation des données et informations portant sur les substances et mélanges, comprenant notamment une revue des principaux enseignements tirés des données exploitées pour informer et conseiller les acteurs de la prévention des risques au travail couvrant l'ensemble de la durée de la mission.
L'INRS reste tenu au respect du secret des affaires des informations dont il a eu connaissance.

Article 7

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 21 mars 2016 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12 > >

Article 8

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 décembre 2025.

Le ministre du travail et des solidarités,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

La ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire,

Pour la ministre et par délégation :

Le chef du service des affaires financières, sociales et logistiques,

S. Colliat

La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

D. Lepelletier