JORF n°0302 du 26 décembre 2025

Article 3

Article 3

Les attestations linguistiques délivrées à l'issue des tests linguistiques susmentionnés, doivent présenter les sécurisations suivantes :

- comporter les mentions d'identité du candidat telle que vérifiée avant le début des épreuves à partir de l'une des pièces suivantes en cours de validité : titre de séjour, passeport ou carte d'identité dans le cas des ressortissants de l'Union européenne ;
- comporter la photographie du candidat prise avant le passage de l'examen.

L'authenticité des attestations de réussite doit être vérifiable par les services du ministère chargé des naturalisations par le biais d'une plateforme en ligne ou de tout autre dispositif défini par ledit ministère.
En application des articles 14 et 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, la durée de validité des attestations linguistiques est de deux ans.


Historique des versions

Version 1

Les attestations linguistiques délivrées à l'issue des tests linguistiques susmentionnés, doivent présenter les sécurisations suivantes :

- comporter les mentions d'identité du candidat telle que vérifiée avant le début des épreuves à partir de l'une des pièces suivantes en cours de validité : titre de séjour, passeport ou carte d'identité dans le cas des ressortissants de l'Union européenne ;

- comporter la photographie du candidat prise avant le passage de l'examen.

L'authenticité des attestations de réussite doit être vérifiable par les services du ministère chargé des naturalisations par le biais d'une plateforme en ligne ou de tout autre dispositif défini par ledit ministère.

En application des articles 14 et 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, la durée de validité des attestations linguistiques est de deux ans.