Article 2
Les tests linguistiques mentionnés aux articles 14 et 37 du décret susmentionné doivent respecter les critères cumulatifs suivants :
- être enregistrés dans le répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6 du code du travail ;
- attester de la maîtrise globale des compétences écrites et orales du niveau B2 du cadre européen de référence pour les langues (épreuves distinctes suivantes : expression orale, expression écrite, compréhension orale et compréhension écrite) ;
- se dérouler en présentiel dans un centre d'examen, le même jour dans une session unique ;
- garantir une surveillance contre la fraude au cours de chacune des épreuves ;
- permettre de contrôler l'identité des candidats en vérifiant les noms et photos figurant sur les documents d'identité officiels en cours de validité.
1 version