JORF n°0004 du 6 janvier 2016

Article 4

Article 4

En matière d'opérations aériennes, le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes :
1° Assure un rôle d'expert au profit du chef d'état-major de l'armée de l'air ;
2° Dispose d'une capacité permanente de commandement et de contrôle des opérations aériennes menées, au-dessus ou à partir du territoire métropolitain, dans un cadre national, interallié ou international ;
3° Assure le contrôle opérationnel des formations de l'armée de l'air et, le cas échéant, des autres éléments aériens qui lui sont confiés dans les conditions fixées à l'article D.* 1221-4 et D.* 1442-5 du code de la défense.


Historique des versions

Version 1

En matière d'opérations aériennes, le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes :

1° Assure un rôle d'expert au profit du chef d'état-major de l'armée de l'air ;

2° Dispose d'une capacité permanente de commandement et de contrôle des opérations aériennes menées, au-dessus ou à partir du territoire métropolitain, dans un cadre national, interallié ou international ;

3° Assure le contrôle opérationnel des formations de l'armée de l'air et, le cas échéant, des autres éléments aériens qui lui sont confiés dans les conditions fixées à l'article D.* 1221-4 et D.* 1442-5 du code de la défense.