Arrêté du 22 décembre 2015

Article 4

Créé le 7 janvier 2016 · En vigueur depuis le 2 juillet 2021

En matière d'opérations aériennes, le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes :
1° Assure un rôle d'expert au profit du chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace ;
2° Dispose d'une capacité permanente de commandement et de contrôle des opérations aériennes menées, au-dessus ou à partir du territoire métropolitain, dans un cadre national, interallié ou international ;
3° Assure le contrôle opérationnel des formations de l'armée de l'air et de l'espace et, le cas échéant, des autres éléments aériens qui lui sont confiés dans les conditions fixées à l'article D.* 1221-4 et D.* 1442-5 du code de la défense.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 2 juillet 2021

Modifié parArrêté du 30 juin 2021art. 1

En matière d'opérations aériennes, le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes : 1° Assure un rôle d'expert au profit du chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace ; 2° Dispose d'une capacité permanente de commandement et de contrôle des opérations aériennes menées, au-dessus ou à partir du territoire métropolitain, dans un cadre national, interallié ou international ; 3° Assure le contrôle opérationnel des formations de l'armée de l'air et de l'espace et, le cas échéant, des autres éléments aériens qui lui sont confiés dans les conditions fixées à l'article D.\* 1221-4 et D.\* 1442-5 du code de la défense.

En vigueur du jeudi 7 janvier 2016 au jeudi 1 juillet 2021

En matière d'opérations aériennes, le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes :
1° Assure un rôle d'expert au profit du chef d'état-major de l'armée de l'air ;
2° Dispose d'une capacité permanente de commandement et de contrôle des opérations aériennes menées, au-dessus ou à partir du territoire métropolitain, dans un cadre national, interallié ou international ;
3° Assure le contrôle opérationnel des formations de l'armée de l'air et, le cas échéant, des autres éléments aériens qui lui sont confiés dans les conditions fixées à l'article D.* 1221-4 et D.* 1442-5 du code de la défense.