Créé le 16 janvier 2013
Pour les réseaux existants, la période de référence à retenir pour l'appréciation du seuil des 50 % d'énergie renouvelable et/ou de récupération est l'année civile précédant celle de la décision de classement (n ― 1).
Afin de tenir compte de circonstances particulières affectant de manière temporaire la composition habituelle du bouquet énergétique du réseau, il est toutefois admis que la période de référence soit la moyenne des années n ― 2 et n ― 3 ou, si ces circonstances affectent les deux années n ― 1 et n ― 2, la moyenne des années n ― 3 et n ― 4. Dans ce cas, le demandeur doit préciser la nature de ces circonstances particulières et les modalités prévues pour atteindre le seuil des 50 % d'énergie renouvelable ou de récupération.
Il est admis qu'il puisse être pris comme période de référence une période de douze mois consécutifs différente de l'année civile sur la base de laquelle l'exploitant établit habituellement son rapport technique d'exploitation (saison de chauffe).
Pour un réseau à créer ou un réseau faisant l'objet de la mise en service d'une nouvelle installation utilisant une source d'énergie renouvelable ou de récupération, le seuil de 50 % est apprécié sur la base des valeurs attendues déclarées dans le dossier de demande de classement.
Créé le 16 janvier 2013
Dans la demande de classement, la pérennité des sources d'énergies renouvelables ou de récupération peut être justifiée par un contrat d'approvisionnement.
Créé le 16 janvier 2013
L'audit énergétique mentionné au 16° de l'article 11 du décret du 13 mai 1981 susvisé est conforme aux spécifications techniques figurant à l'annexe du présent arrêté.
A l'issue de cet audit, l'auditeur identifie les possibilités d'amélioration de l'efficacité énergétique du réseau, et notamment des centrales de production, du réseau de distribution et des sous-stations, et évalue l'impact de chacune des opportunités d'amélioration à partir des économies financières permises par ces mesures, de leur impact sur le prix de la chaleur, des investissements nécessaires, du retour sur l'investissement ou d'autres critères économiques.
L'auditeur établit un rapport qui contient notamment une description des étapes de l'audit, les analyses conduites et les recommandations permettant d'améliorer l'efficacité énergétique du réseau.
L'auditeur ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son objectivité et à son indépendance avec, notamment, le propriétaire, l'exploitant du réseau ou une entreprise ayant réalisé des travaux sur les installations auditées. Il s'interdit, en outre, de participer à la mise en œuvre des recommandations fournies à l'issue de l'audit.
Créé le 16 janvier 2013
Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.