JORF n°0303 du 31 décembre 2009

TITRE II : APPRENTISSAGE AVEC OU SANS CONDUITE SUPERVISEE

Article 7

La filière de l'apprentissage avec ou sans conduite supervisée est ouverte aux élèves souhaitant apprendre à conduire les véhicules de la catégorie B. Elle comporte une phase de formation initiale dispensée par l'établissement d'enseignement agréé complétée, le cas échéant, au choix des élèves, par une phase de conduite supervisée, accessible à compter de l'âge de dix-huit ans et permettant l'acquisition d'une expérience de conduite.
Le choix de s'engager dans une phase de conduite supervisée peut se faire soit dès la signature du contrat de formation, soit après l'obtention de l'attestation de fin de formation initiale.

Article 8

Les conditions requises pour débuter cet apprentissage sont identiques à celles décrites à l'article 3 du présent arrêté.

Article 9

La première phase de formation initiale est composée d'une partie théorique et d'une partie pratique pouvant être organisées en alternance par l'établissement d'enseignement à la conduite. Elle vise à atteindre les compétences définies dans le livret d'apprentissage, conformes au référentiel pour l'éducation à une mobilité citoyenne défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.

La partie théorique comprend des séquences portant sur les compétences et contenus théoriques de la formation, animées par un enseignant de la conduite et de la sécurité routière titulaire d'une autorisation d'enseigner en cours de validité, complétées par des séquences de tests et entraînements à l'épreuve théorique générale du permis de conduire.

La partie pratique comprend un volume minimum de vingt heures de formation, dont un volume d'au moins quinze heures sur les voies ouvertes à la circulation, qui peut être réduit jusqu'à dix heures lorsqu'est utilisé un simulateur d'apprentissage de la conduite doté d'un poste de conduite, sous la responsabilité pédagogique et en présence d'un enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Ce volume minimum ne s'applique pas aux élèves déjà titulaires d'une autre catégorie du permis de conduire, à l'exception des catégories AM et B1 du permis de conduire, et aux élèves suivant une formation limitée à la conduite des véhicules équipés d'une boîte automatique pour laquelle un volume minimum de treize heures est requis ; ce volume de treize heures comporte un volume d'au moins dix heures sur les voies ouvertes à la circulation, qui peut être réduit à sept heures lorsqu'est utilisé un simulateur d'apprentissage de la conduite doté d'un poste de conduite, sous la responsabilité pédagogique et en présence d'un enseignant de la conduite et de la sécurité routière.

A l'issue de la formation pratique, ou à tout moment à la demande de l'élève, l'enseignant effectue un bilan des compétences acquises par l'élève et délivre une attestation de fin de formation initiale si l'élève a satisfait à ce bilan. Dans le cas contraire, un autre bilan sera réalisé ultérieurement.

Le fait ne pas obtenir cette attestation ne fait pas obstacle au passage de l'épreuve pratique du permis de conduire.

Article 10

Pour accéder à la phase de conduite supervisée, l'élève doit :

1° Avoir obtenu un accord préalable écrit de la société d'assurances sur l'extension de garantie nécessaire pour la conduite du ou des véhicules utilisés au cours de la phase de conduite supervisée. Cet accord, conforme au modèle défini en annexe au présent arrêté, précise le ou les noms des accompagnateurs autorisés par la société d'assurances à assurer cette fonction. Il est joint au contrat de formation de l'élève qui précise les obligations relatives à la fonction d'accompagnateur et les conditions spécifiques à la conduite supervisée, ou à l'avenant au contrat de formation si le choix de la conduite supervisée a été décidé après la conclusion du contrat ;

2° Avoir obtenu l'attestation de fin de formation initiale dans des conditions identiques à celles décrites à l'article 5 du présent arrêté dont un exemplaire est transmis à la société d'assurances par le souscripteur du contrat de formation.

La phase de conduite supervisée débute par la participation à un rendez-vous préalable dans des conditions identiques à celles décrites à l'article 6 du présent arrêté.

Article 11

La phase de conduite supervisée se déroule dans les conditions suivantes :

L'accompagnateur, assis à l'avant du véhicule, à côté de l'élève, doit être titulaire du permis de conduire de la catégorie B depuis au moins cinq ans sans interruption à la date de la signature du contrat de formation ou de l'avenant au contrat de formation.

Le véhicule utilisé, à boîte de vitesses manuelle ou automatique, peut être attelé d'une remorque dès lors que la conduite de l'ensemble formé par le véhicule tracteur et la remorque ne nécessite pas la détention de la catégorie BE du permis de conduire ou le suivi de la formation prévue au point III bis de l'article R. 221-8 du code de la route. Un signe distinctif autocollant ou magnétisé conforme au modèle annexé au présent arrêté doit être apposé à l'arrière gauche du véhicule.

Au cours de cette phase d'acquisition d'expérience de la conduite, l'élève doit :

— autant que possible, conduire sur le réseau routier et autoroutier du territoire national, à différents moments du jour et de la nuit et par diverses conditions météorologiques ;

— respecter les limitations de vitesse mentionnées à l'article R. 413-5 du code de la route.

Article 12

L'établissement est autorisé à présenter l'élève à l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire à partir de la fin de la phase de conduite supervisée.
En cas d'échec à l'épreuve pratique du permis de conduire, l'élève peut poursuivre la conduite supervisée.

Article 13

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 14 décembre 1990 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15 > >

Article 14

La préfète, déléguée à la sécurité et à la circulation routières, est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.