Livre des procédures fiscales

Article L252

Créé le 1 janvier 1982 · En vigueur depuis le 31 décembre 1992

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recouvrement des impôts par les comptables publics

Résumé. Les impôts sont collectés par des comptables publics désignés par le ministre des finances, qui gèrent aussi les actions liées aux dettes fiscales.
Le recouvrement des impôts est confié aux comptables publics compétents par arrêté du ministre chargé du budget.
Ces comptables exercent également les actions liées indirectement au recouvrement des créances fiscales et qui, dès lors, n'ont pas une cause étrangère à l'impôt au sens de l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l'économie et des finances et des affaires économiques pour l'exercice 1955 (I.-Charges communes).

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 31 décembre 1992

En résumé. Le texte précise désormais que le recouvrement des impôts est confié aux comptables publics compétents par arrêté du ministre chargé du budget, remplaçant la mention précédente des comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts par arrêté du ministre chargé des finances.

Le recouvrement des impôts est confié aux comptables publics compétentspar arrêté du ministre chargé du budget.

Ces comptables exercent également les actions liées indirectement au recouvrement

article 38

de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l'économie et des finances et des affaires économiques pour l'exercice 1955 (I.-Charges communes).

En vigueur du mercredi 31 décembre 1986 au mercredi 30 décembre 1992

Déplacé le mercredi 31 décembre 1986

En résumé. La nouvelle version ajoute une précision sur les actions exercées par les comptables liées indirectement au recouvrement des créances fiscales, en référence à l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955.

Le recouvrement des impôts est confié soit aux comptables du

Ces comptables exercent également les actions liées indirectement au recouvrement des créances fiscales et qui, dès lors, n'ont pas une cause étrangère à l'impôt au sens de l'

article 38

de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l'économie et des finances et des affaires économiques pour l'exercice 1955 (I. - Charges communes).

En vigueur du vendredi 1 janvier 1982 au mardi 30 décembre 1986

Le recouvrement des impôts est confié soit aux comptables du Trésor, soit aux comptables de la direction générale des impôts par arrêté du ministre chargé des finances.